ANNEXE I - ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1514 SUR LE SERVICE DES GENS D’ARMES ET LES PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX DE FRANCE (EXTRAITS)
Le roi désirant mettre ordre au fait des gens d’armes de ses ordonnances, après qu’il a vu et fait voir en la présence de Monseigneur le connétable et de plusieurs princes et seigneurs du sang, capitaines et autres bons personnages de son royaume, les ordonnances devant faites par les prédécesseurs rois sur le fait de la gendarmerie, l’avis et conseil des dessus dits, a fait aucunes additions, corrections et modifications sur aucuns points et articles desdites ordonnances […].
Art. 5. Ordonne ledit seigneur que lesdits gens de guerre se fourniront de tous vivres et provisions, tant pour eux que pour leurs dits chevaux, ès dites villes closes et fermées où ils seront logés, sans aller fourrager ne vivre sur le pauvre peuple des champs. Et défend le roi qu’aucuns villages ne leur soient baillés pour les pourvoir d’aucunes choses. Et s’ils sont trouvés allants fourrager sur les champs, veut et ordonne icelui seigneur qu’ils soient livrés par les capitaines au prévôt des maréchaux, ou à son lieutenant, en son absence, pour en faire la punition ; et au cas que ledit prévôt ou son lieutenant ne le voudra faire, les livre à la justice des lieux pour les punir, tant les maîtres que les valets […].
Art. 15. Si aucuns desdits hommes d’armes ou archers font cédules aux bonnes gens des vivres, ou autres choses qu’ils auront pris d’eux, et après par menaces, contraintes, au outrement ils se font quitter, ou donner lesdites choses, par ceux qui les aurons ainsi fournis, et rompent lesdites cédules, en manière que les bonnes gens perdent leur dû : le roi veut et entend, que de ceux qui seront trouvés faisant tels actes, punition en soit faite par les gouverneurs, ou par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants, si rigoureusement que ce soit exemple à tous autres […].
Art. 26. Quand lesdits gens de guerre s’en iront par le congé de leur capitaine à leurs maisons ou ailleurs à leurs affaires nécessaires selon le contenu du congé qu’ils prendront par écrit, ils prendront le droit chemin, sans eux destordre sur les champs en quelconque manière. Et s’ils ne mènent que leurs courtauts, et qu’ils ayent laissé leurs grands chevaux et harnais aux garnisons, ils logeront par des hostelleries et payeront ; mais s’ils ont congé du capitaine d’amener leurs grands chevaux et harnais, et qu’ils tiennent les champs, ils feront chacun jour quatre ou cinq lieues, et payeront les vivres qu’ils prendront au taux déclaré et spécifié ci-devant. Et semblablement en eux retournant de leurs affaires, et revenant à leurs garnisons s’ils viennent sur leurs courtauts, logeront ès hostelleries, et s’ils ont leurs grands chevaux, et qu’ils tiennent les champs, payeront au taux, et feront semblables journées qu’à l’aller ; et seront tenus d’apporter certification signée du curé ou vicaire leurs paroisses, du jour de leur département, afin que s’ils sont trouvés par les prévôts des maréchaux tenant les champs, que lesdits prévôts connaissent s’ils font les journées qu’ils doivent, et s’ils payent selon raison du dessusdit taux ; et si en ce ils commettent aucuns abus, qu’ils soient punis rigoureusement […].
Art. 27. Veut le roi et ordonne à tous les capitaines et gens de guerre desdites ordonnances qu’ils obéissent aux dits commissaires qui les mèneront : et s’il advenait que lesdits gens de guerre eussent fait chose où il échet réparation corporelle, et vienne à la connaissance du prévôt des maréchaux, ou de ses lieutenants, et qu’ils en eussent charge ou information : lesdits prévôts et lieutenants avant précéder à la saisie desdits gens d’armes ainsi chargés, avertiront ledit capitaine de ce qu’on leur imposera et mettra sus : et ce fait iceux prévôts ou leurs lieutenants prieront le dit capitaine se saisir desdits délinquants, et les faire mettre en sûreté, et après pourront voir lesdites informations et charges ensemble. Et s’il y a quelque chose où il échet punition corporelle, lesdits capitaines ou leurs lieutenants les rendront aux dits prévôts, et en leur absence ès mains de la justice du lieu, ainsi que le commissaire le requerra. Et s’il est baillé audit prévôt, il sera tenu d’appeler ceux de ladite justice. Et si lesdits capitaines ne veulent voir lesdites informations, ils pourront commettre homme pour les voir, et être présents à faire lesdits procès des délinquants. Et si ainsi est qu’il n’y ait que chose civile, la connaissance en demeurera audit capitaine ; et s’il y a aucun capitaine ou lieutenant qui soient de ce faire refusants, le roi déclare dès à présent comme pour lors, que il est privé de sa charge, et le fera punir de telle punition que ce sera exemple à tous autres […].
Art. 28. Le roi ordonne que les capitaines desdits gens de guerre fassent toujours porter à tous archers, coustilliers et pages de leurs compagnies hoquetons à leur devise, tant à la ville qu’aux champs ; et sera la livrée de chacun capitaine envoyée par les sénéchaussées, bailliages, afin que quand ils feront les maux, que l’on puisse connaître de quelle compagnie chacun sera, pour en faire réparation. Et s’ils sont trouvés sans porter ladite livrée, ne même lesdits hommes d’armes sans la faire porter à leurs dits serviteurs et pages, veut et entend ledit seigneur qu’ils en soient punis, et puissent être pris et arrêtés par les officiers du lieu comme gens vagabonds et sans aveu. Et si la plupart d’iceux avaient hoquetons couverts d’orfèvrerie, ils les pourront épargner et en faire faire d’autres de drap aux couleurs et à la devise des capitaines. Et si quelque archer changeait hoquetons de la devise de son capitaine, et il prend une autre d’autre compagnie, il sera privé des ordonnances dudit seigneur, pour l’avoir changé ; et s’il le fait pour un cas criminel, il sera exécuté par justice […].
Art. 34. Le roi veut et ordonne, que dorénavant les prévôts des maréchaux chevaucheront les pays, eux et leurs lieutenants, et feront résidence sur leurs compagnies : et qu’ils chevauchent de garnison en garnison pour mieux faire justice, tenir ordre et police aux dits gens de guerre et corriger les fautes, oppressions et pilleries que lesdits gens de guerre pourront faire au peuple : et ne se trouveront point en cour, si le roi, mondit seigneur le connétable, ou Messeigneurs les maréchaux ne les mandent. Et pourront commettre lesdits prévôts en chacune compagnie un homme de bien lieutenant, pour administrer justice : et s’il y en a aucuns qui ayant enfreint et transgressé lesdites ordonnances, qui soient gens qui n’ayant accoutumé de faillir, en ce cas pourront recourir à mondit seigneur le connétable, pour en avoir de ce grâce et pardon […].