CHAPITRE II
La maréchaussée au xviiie siècle
À la mort de Louis XIV, le royaume de France, malgré les difficultés liées à la guerre de Succession d’Espagne, reste encore la première puissance européenne. La monarchie est désormais solidement installée. Le pays connaît une longue période de paix intérieure et de prospérité économique, même si à partir de 1750 la situation tend à se dégrader. La population s’accroît sensiblement. Dans ce contexte, la demande de protection des personnes et des biens augmente. On assiste à un transfert, progressif et inégal selon les lieux, de la sécurité des communautés à l’État. C’est dans ce contexte que la maréchaussée va être réformée à plusieurs reprises.
1715-1774 : règne de Louis XV (régence de Philippe d’Orléans de 1715 à 1723).
1774-1792 : règne de Louis XVI.
Mai 1775 : guerre des farines.
1787-mai 1789 : troubles prérévolutionnaires.
27 juin 1789 : les États généraux deviennent Assemblée nationale constituante. Fin de la monarchie absolue.
Au cours du XVIIIe siècle, quatre réformes vont transformer l’institution et lui donner une organisation très proche de celle de la gendarmerie actuelle : 1720, 1760, 1768-1769 et 1778.
Contrôleur général des Finances.
Ministre des Finances.
Elles sont mises en œuvre pour tenir compte de l’évolution de la situation intérieure du pays. Aucune de ces réformes n’est l’œuvre d’un seul homme, mais le résultat de discussions entre trois principaux ministres – secrétaire d’État à la Guerre, Chancelier et Contrôleur général des Finances –, les maréchaux de France, les intendants et les officiers de maréchaussée. Cela explique qu’elles ont toutes été des compromis.
A – Le contexte des réformes
Pistolet de maréchaussée
(modèle 1770).
Après la mort de Louis XIV, le royaume ne va plus être envahi jusqu’aux guerres de la Révolution, si l’on excepte quelques incursions en Provence et sur les côtes bretonnes. Les troupes sont désormais stationnées aux frontières, mieux encadrées, mieux administrées, et leur contrôle ne pose plus les mêmes problèmes qu’aux siècles précédents. En revanche, le pays se trouve démuni de forces capables de rétablir l’ordre en cas de troubles, d’autant que les milices bourgeoises ont disparu dans de nombreux endroits.
Or, si les populations restent armées et la violence toujours présente, de plus en plus de personnes réclament une meilleure prévention de la délinquance. Dans une période de croissance économique, les propriétaires et négociants souhaitent que la sécurité des biens soit assurée, notamment lors des déplacements. Ce besoin de sécurité se renforce à la fin de l’Ancien Régime, la crise économique accentuant la méfiance envers les vagabonds.
La maréchaussée apparaît alors comme un moyen de renforcer la sécurité des grands axes et des petites villes ; elle peut aussi étendre son action dans l’ensemble du plat pays.
Enseigne d’une brigade
de maréchaussée (XVIIIe siècle).
Les réformes du milieu du siècle sont aussi liées à certains troubles ponctuels. L’agitation endémique des campagnes à partir de 1768, qui culmine en 1775 avec la guerre des farines, plus grave trouble connu par le pays avant la Révolution française, a sans doute influencé les décisions prises en 1769 et en 1778, tout comme la montée de la mendicité a incité les gouvernements à renforcer les effectifs de la maréchaussée, tant en 1720 qu’à la fin de l’Ancien Régime.
La militarisation de l’institution est tardive comparée aux forces de police de Paris ou à la militarisation dès 1750 des polices des villes du nord du pays. Elle est liée au succès de l’armée dans la surveillance nocturne des villes de garnison et au fait que l’armée au XVIIIe siècle apparaît comme l’administration la plus en avance de la monarchie dans de nombreux domaines. Elle doit peut-être aussi beaucoup à l’exemple prussien tant admiré par certains en France après les désastres de la guerre de Sept Ans (1758-1763).
LES GÉNÉRALITÉS EN 1789
Ordonnance du 1er juillet 1716.
Enfin, les réformes ont été aussi réclamées par les personnels de la maréchaussée, en particulier les officiers.
B – Les auteurs des réformes
Les réformes ne sont pas l’œuvre d’un seul homme. Le secrétaire d’État à la Guerre pilote le dossier, mais il ne peut décider seul, le roi n’acceptant pas de signer sans avis. En priorité, le secrétaire d’État à la Guerre saisit les maréchaux de France, chefs naturels de la maréchaussée ; parfois ceux-ci sont à l’origine des demandes de réforme. Sont aussi consultés les trois autres ministres principalement intéressés par la maréchaussée. Le secrétaire d’État à la Maison du roi, responsable de la sécurité de la capitale, et progressivement véritable ministre de l’Intérieur, est responsable de la compagnie d’Île-de-France et cette compagnie ne peut être réformée sans son accord. Le Chancelier est responsable de l’activité judiciaire de la maréchaussée ; à ce titre, il accepte ou refuse certains aménagements. Enfin, le Contrôleur général des Finances est consulté d’une part parce qu’il gère le trésor royal, d’autre part parce que les intendants dépendent de lui. Au total, le secrétaire d’État à la Guerre est donc obligé de composer, même s’il joue souvent un rôle prépondérant.
Apanage.
Province donnée en usufruit à un membre de la famille royale.
Aussi, attribuer au seul Claude Le Blanc la réforme de 1720, ou à Choiseul celle de 1768, est partiellement une erreur. Dans le premier cas, le Régent s’est engagé personnellement puisqu’il a accepté de renoncer à ses droits sur la maréchaussée de son apanage. De plus, la réforme a été possible en raison de la situation financière du pays : les offices des anciennes maréchaussées ont été remboursés au moindre coût grâce au système de Law. En 1768-1769, Choiseul, pourtant plus puissant alors que ne l’avait été Le Blanc, ne peut conduire la réforme qu’il souhaite car le Contrôle général lui refuse les crédits nécessaires. Quant à Saint-Germain et Guibert, qui conduisent les travaux de la réforme de 1778, ils se heurtent à l’opposition de l’ensemble des ministres, qui refusent le découpage proposé et la transformation de la maréchaussée en troupe militaire.
Claude Le Blanc. Né en 1669, fils de Louis, qui fut intendant de la généralité de Rouen, Claude Le Blanc est soutenu au début de sa carrière par son oncle maternel, le maréchal de Bezons. Entré comme conseiller au parlement de Metz, il devient maître des requêtes en survivance de son père en 1697, ce qui lui ouvre les portes des intendances. Il est d’abord nommé intendant d’Auvergne en 1704. À ce poste, il se heurte à de graves problèmes d’ordre public et en conclut qu’il faut réformer les maréchaussées et les mettre sous la dépendance des intendants. Nommé en 1708, intendant de la Flandre maritime, il se distingue à ce poste difficile en pleine guerre de Succession d’Espagne. Sa réussite le fait remarquer et, à la mort de Louis XIV, il entre au Conseil de la Guerre comme conseiller. En 1718, il devient secrétaire d’État à la Guerre, poste qu’il occupe de 1718 à 1723, puis de 1726 à 1728. Il engage diverses réformes administratives importantes, dont celles des maréchaussées et de l’artillerie, et fait face avec beaucoup d’autorité à la peste de 1720. En 1723, il est mêlé, à son corps défendant, à un scandale politico-financier qui lui vaut la destitution, l’exil puis un embastillement de plusieurs mois. Reconnu innocent, il est rappelé à son poste en 1726, avant de mourir en 1728. Il fut un ministre apprécié, étant un homme de terrain et possédant de réelles qualités humaines.
C – Le but et le résultat des réformes
1 – Les unités particulières échappant aux réformes
Ordonnance du 16 mars 1720.
Quelques unités sont exclues des réformes et restent attachées de façon purement nominale à la maréchaussée, ce terme finissant par désigner uniquement les compagnies provinciales. Il s’agit tout d’abord de la compagnie de la Connétablie et maréchaussée de France. Attachée au tribunal de la Connétablie, elle est chargée du service d’honneur auprès des maréchaux de France, de mettre à exécution les mandats et sentences de cette juridiction, notamment en ce qui concerne le problème du point d’honneur, c’est-à-dire les problèmes de querelles entre gentilshommes.
La deuxième unité particulière est la Prévôté de l’Hôtel, qui assure la sûreté, la subsistance – c’est-à-dire veille à l’approvisionnement – et le bon ordre de la Cour. C’est en fait essentiellement un tribunal criminel et civil ; il connaît un net déclin au XVIIIe siècle.
La compagnie des Monnaies, dont le siège se trouve à Paris mais qui peut théoriquement instrumenter sur l’ensemble du territoire, est elle aussi exclue de la réforme en raison de ses missions particulières, la répression de la fausse monnaie. En fait, les unités des maréchaussées provinciales prennent à leur compte cette mission, et la compagnie des Monnaies périclite.
Médaillon
de vétérance (1771).
Restent, enfin, outre les compagnies du guet d’Orléans, celles purement risiennes : la compagnie du lieutenant-criminel de robe courte, qui est chargée de la surveillance du palais de justice et de quelques missions de confiance, et les gardes de la ville, unité chargée de services d’honneur à l’Hôtel de Ville, rattachée à la maréchaussée en 1769 uniquement pour que ses personnels puissent jouir de certaines exemptions fiscales.
En revanche, les anciennes compagnies exerçant véritablement des tâches de police sont réformées. Les réformes ont quatre buts : uniformiser les structures et sédentariser les unités afin d’assurer la continuité du service ; améliorer l’administration et le contrôle ; redéfinir les missions ; professionnaliser le corps par le biais de la militarisation.
Toutefois, en 1772, est créée une compagnie très particulière : celle des voyages et chasses. Bien qu’intégrée en 1778 dans la première division de maréchaussée, cette unité, plus spécialement chargée de la protection des chasses royales et de la sécurité des itinéraires empruntés par le souverain, se distingue par le fait qu’elle ne possède aucun pouvoir juridictionnel. Elle doit remettre les personnes arrêtées aux brigades sur la circonscription desquelles elles agissent. Elle constitue ainsi la deuxième unité de police, après la Garde de Paris, à être totalement indépendante d’un pouvoir judiciaire.
2 – Uniformisation des structures, sédentarisation des unités et continuité de la surveillance
Édit.
Loi portant sur un sujet particulier.
Ce but est le premier à avoir été recherché et en partie atteint dès la réforme de 1720. Par un édit de mars 1720, toutes les maréchaussées du royaume sont supprimées et sont recréées sur le modèle de la compagnie de l’Île-de-France. Une compagnie est implantée par généralité, sauf pour la généralité de Paris, qui est surveillée par deux compagnies, la compagnie de la généralité et celle d’Île-de-France compétente uniquement dans la banlieue de Paris, et pour le Languedoc, qui ne compte qu’une compagnie alors qu’il est partagé en deux généralités.
Réflexions sur le corps de la maréchaussée (1781).
Chaque compagnie est commandée par un prévôt général et est divisée en plusieurs lieutenances, comptant elles-mêmes plusieurs brigades, toutes de cinq hommes. Le siège de la compagnie se trouve ainsi implanté dans la capitale d’une province ; quant aux lieutenances, elles correspondent aux sièges des présidiaux. Les personnels purement judiciaires – assesseurs, greffiers, procureurs – placés auprès de chaque prévôt et lieutenant appartiennent à la juridiction ordinaire du lieu et sont commis pour travailler au profit de la maréchaussée. Les brigades sont implantées dans les villes sièges de marchés et foires importants ou points de passage obligés. L’organisation de la maréchaussée coïncide ainsi avec l’organisation administrative et économique du royaume. Les brigades sont toutes composées de cinq hommes : un commandant de brigade, exempt ou brigadier, et quatre cavaliers ou, parfois, un sous-brigadier et trois cavaliers. En 1769, Choiseul, pour augmenter le nombre d’unités, crée des brigades à effectifs variant de trois à cinq hommes. Mais en 1778, pour des raisons budgétaires, on en revient à des brigades alignées en effectifs, quatre hommes, et en nombre plus réduit. Certaines provinces, toutefois, acceptent de prendre à leur compte les frais de maintien de certaines unités qui devaient être dissoutes. La même année, le grade d’exempt est remplacé par celui de maréchal des logis et celui de sous-brigadier est supprimé.
Les effectifs de la maréchaussée. Avant 1720, il est impossible de fournir un chiffre exact. À la fin du XVIIe siècle, on compte approximativement 2 500 à 3 000 hommes, dont 1 500 archers environ. Quelques chiffres selon un état des années 1680 :
Bretagne : 28 hommes
Aquitaine : 176 hommes
Généralité de Paris : 333 hommes
Années |
Effectifs des compagnies provinciales |
Nombre de brigades |
1720 |
2 615 |
523 |
1775 |
4 132 |
953 |
1778 |
3 524 |
800 |
1789 |
4 114 |
939 |
Dès 1720, cette sédentarisation des unités permet une continuité du service, les personnels étant obligés de se mettre en route régulièrement pour aller aux revues ou assurer les liaisons avec les brigades limitrophes ; en outre, il est plus difficile aux personnels de rester inactifs, car ils sont davantage sollicités. Mais il ne s’agit encore que de surveiller les axes ainsi que les bourgs et villages. Progressivement, la surveillance s’étend à l’ensemble du district sur lequel les brigades sont installées, avec l’instauration des tournées journalières en 1760.
Ordonnance du 27 décembre 1769.
L’uniformisation concerne aussi les personnels, dont les statuts sont harmonisés. Les officiers restent pourvus en offices jusqu’en 1778, alors que bas-officiers et cavaliers sont nommés en commission. Après cette date, tous les personnels possèdent le même statut, qui s’approche de celui des troupes sans qu’il y ait confusion.
Les personnels subalternes ne signent pas d’engagement et les commissions délivrées aux officiers sont doublées, de manière non systématique et à titre honorifique, d’un brevet leur conférant une équivalence de grade dans les troupes réglées.
Commission.
Brevet délivré gratuitement par le roi à titre temporaire et révocable à tout instant pour exercer une fonction.
La tenue est elle aussi uniformisée pour toutes les compagnies du royaume. Toutefois, les maréchaussées ne forment corps qu’à partir de 1778, date à laquelle on ne parle plus que de la maréchaussée.
3 – Amélioration de l’administration et du contrôle
Commissaires des guerres.
Personnels chargés de l’administration des troupes.
Il est uniquement question ici de l’administration matérielle. Celle-ci, notamment le problème du paiement, est progressivement améliorée. D’abord augmentée, la solde est aussi versée plus régulièrement, d’abord de trois mois en trois mois, puis tous les quatre mois après la revue des commissaires de guerres, enfin mensuellement après 1778.
Étendards
de la connétablie
(1733).
Des masses sont mises en place dès 1729 pour financer les dépenses les plus onéreuses auxquelles doivent faire face les bas-officiers et cavaliers. La première créée est la masse d’habillement. En 1769 s’y ajoute la masse de remonte : avant, tout candidat à un poste dans la maréchaussée devait acheter son cheval ; à partir de cette date, l’achat préalable est remplacé par le versement d’une somme de 300 livres à la caisse de remonte de l’unité. Est aussi retenue sur la solde une somme d’argent destinée à financer les invalides puis les pensions.
Divers avantages sont aussi accordés à l’ensemble des personnels : l’exemption d’impôt et de certaines taxes ; puis, à partir de 1769, le logement et la fourniture des fourrages.
Enfin, la solde est augmentée du paiement des vacations et de certaines gratifications versées pour l’arrestation des déserteurs ou des mendiants ou accordées à titre de récompense. Les personnels perçoivent aussi l’étape lorsqu’ils escortent les prisonniers de brigade en brigade ou se rendent aux revues d’inspection. Au total, ces gratifications supplémentaires peuvent constituer les deux tiers des traitements.
Sabre de maréchaussée (XVIIIe siècle).
À partir de 1778, une partie de ces sommes est directement gérée par les commandants de brigade et répartie à la fin de l’année entre tous les personnels. La gestion des masses est confiée à un conseil d’administration réuni au niveau de chaque lieutenance après chaque inspection.
Guibert et la force publique
Jacques Antoine Hippolyte de Guibert naît à Montauban le 11 novembre 1743. À treize ans, il entre au régiment d’Auvergne, où son père est capitaine et au sein duquel il participera à toutes les opérations de la guerre de Sept Ans. Il est de différentes campagnes, notamment celle de Corse en 1769. En 1775, il est le principal collaborateur du comte de Saint-Germain, ministre de la Guerre. À partir de 1779, il prend le commandement du régiment de
Neustrie. Académicien en 1786, promu maréchal de camp, Guibert conduit sous les ordres de Brienne la tentative de réformes menée par le « Conseil de l’administration du département de la Guerre ». Soldat, mais aussi philosophe, Guibert est surtout connu pour son Essai général de tactique, qui paraît en France en 1773, mais il
intéresse davantage la maréchaussée par son Traité de la force publique, publié en 1790, l’année de sa mort. Guibert propose une organisation de la force publique « du dedans » à trois degrés, les maréchaussées, second degré de force, constituant « le moyen le plus efficace de police ». Il fixe les modes de relation entre la maréchaussée et
les corps administratifs (« Ils doivent la requérir et non lui commander ») ainsi qu’entre la maréchaussée et les corps judiciaires (« La force publique peut donc, les yeux fermés, déférer à tout ce qui lui est demandé »). Les idées de Guibert seront reprises par l’Assemblée constituante pour organiser la force publique, et notamment la gendarmerie.
Le contrôle est aussi considérablement amélioré. L’extension du modèle parisien à l’ensemble du royaume pose rapidement le problème du contrôle du service de personnels très dispersés et souvent isolés. Les premiers contrôles ont pour but de s’assurer que les paiements effectués correspondent à un service réel. Ils sont confiés aux commandants d’unités et aux intendants. Les inspecteurs généraux mis en place en 1720 n’exécutant pas correctement leurs missions parce qu’ils gardent simultanément leur poste de prévôt, leur rôle est quasi nul. Entre 1760 et 1768, le contrôle incombe aux seuls prévôts et lieutenants, intendants et inspecteurs étant oubliés dans l’ordonnance. Pour pallier les dysfonctionnements liés à cette absence de contrôle véritable, il est décidé, en 1768-1769, de confier les revues de subsistance aux commissaires des guerres et d’établir un véritable corps d’inspecteurs généraux, choisis parmi les prévôts les plus aptes mais désormais attachés aux seules inspections. À partir de cette date, le contrôle exercé par le commandement est ainsi doublé par un contrôle externe entièrement indépendant, d’autant que les paiements extraordinaires restent aux mains des intendants. Enfin, en 1778, est créé le grade de sous-lieutenant, officier dont la fonction essentielle est de vérifier quasi journellement le service effectué par les quelques brigades qu’il doit contrôler.
4 – Redéfinition des missions
La mission initiale des maréchaussées est largement perdue de vue au XVIIIe siècle. La police strictement militaire s’exerce surtout lors de la mise sur pied des prévôtés, dont les personnels sont fournis d’abord par la compagnie de la Connétablie, puis par prélèvement sur les compagnies provinciales ou la compagnie des voyages et chasses à partir de 1772. La maréchaussée doit cependant toujours contrôler les soldats en semestre, équivalent des permissions, et suivre les troupes dans leurs déplacements.
Ancienne brigade de maréchaussée de Vézelay
(XVIIIe siècle).
L’action de la maréchaussée est de plus en plus strictement policière, en raison de l’édit de Marly de 1731, qui restreint considérablement le champ d’action de la justice prévôtale. À partir de cette date, la maréchaussée agit surtout comme auxiliaire des autres juridictions, y compris seigneuriales ; elle ne juge au mieux qu’un quart des personnes qu’elle arrête. Compte tenu du flou de la mission initialement dévolue à l’institution, maintien de la tranquillité publique, et des possibilités de réquisition, des dérives apparaissent rapidement. En 1760, il est donc décidé de distinguer ce qui ressort du service ordinaire et ce qui relève du service extraordinaire. Le premier constitue les missions permanentes de la maréchaussée : rechercher et poursuivre les malfaiteurs, garantir les voyageurs de leurs entreprises en tenant les grands chemins libres et assurés, observer les marches des troupes, veiller au bon ordre dans les fêtes et autres assemblées, maintenir en toutes circonstances la sûreté et la tranquillité publique. Les autres tâches, accomplies sous réquisition ou main-forte, constituent le service extraordinaire. Cette distinction est rappelée et détaillée dans l’ordonnance de 1778.
Malgré ces précisions, le service extraordinaire est prédominant tout au long du siècle, les brigades travaillant d’initiative, notamment pour l’exécution des tournées, au plus le quart de leur temps. Au-delà des textes, la maréchaussée apparaît donc surtout comme la force mise à disposition des différentes autorités, dont elle exécute les ordres, réquisitions et mandats. Cela explique l’importance du rôle de l’institution dans la lutte contre le vagabondage et la mendicité confiée aux intendants à partir de 1764 ainsi que les variations de son action au gré des circonstances locales.
5 – Professionnalisation et militarisation
Statut militaire.
C’est commettre un anachronisme que de croire que le statut militaire ou la condition de militaire étaient reconnus tant par la monarchie que par la société à d’autres qu’aux personnels des troupes réglées. Nos notions actuelles de statut militaire appliqué à d’autres qu’aux combattants sont totalement étrangères aux principes juridiques et sociaux de l’Ancien Régime.
Les motifs de la militarisation présentés au roi (1776 ou 1777).
« Le projet d’ordonnance que l’on présente au Roi a été fait dans la vue de rendre la maréchaussée plus nombreuse et vraiment utile, sans que la dépense de son entretien soit plus onéreuse à sa Majesté […]. Le principal moyen dont on use pour y parvenir est d’élever ce corps dans l’opinion publique, afin d’y attirer les officiers honnêtes et capables, qui y servent avec zèle et qui lui donnent une sorte de considération nécessaire pour suppléer à sa force et à la médiocrité de son traitement dont l’augmentation ne peut pas être considérable. On lui donne ensuite une constitution et une composition entièrement militaires, non seulement pour assurer d’autant mieux son service par le concours de la subordination et de la discipline que l’on établit à l’instar de celles qui sont observées dans tous les corps militaires, mais encore pour écarter la prétention de trop de personnes qui veulent s’arroger sur ce corps une autorité qui gêne et interrompt ce même service ; et enfin pour se procurer plus aisément le choix d’officiers distingués dont l’avancement et la perspective de grâces militaires excitent l’émulation et leur tiennent lieu des avantages pécuniaires qu’on ne saurait leur procurer et qu’il serait dangereux qu’ils se procurassent eux-mêmes. »
La maréchaussée va être progressivement transformée en force paramilitaire comme la Garde de Paris, étant entendu qu’à l’époque ne sont considérées comme militaires que les troupes réglées et les unités de la marine royale. En 1720, seuls les officiers doivent avoir servi quatre ans au préalable dans les troupes avant d’entrer dans la maréchaussée. À partir de 1768-1769, cette obligation, qui n’était pas toujours respectée, est étendue à l’ensemble des personnels et renforcée pour les officiers. Les prévôts doivent avoir servi douze ans, les lieutenants huit ans, les exempts douze ans, les brigadiers et cavaliers huit. En 1778, la durée des services antérieurs est portée à seize ans pour les cavaliers, mais cette condition sera rarement appliquée. En outre, l’ensemble des personnels non officiers doit remplir d’autres conditions : avoir une taille de cinq pieds quatre pouces (1,72 mètre environ), savoir lire et écrire, être de bonne vie et mœurs.
Sabre de maréchaussée (XVIIIe siècle).
La militarisation s’accompagne de la mise en place de la subordination graduelle et les personnels sont soumis à partir de 1760 officieusement, 1768 officiellement, aux règles de punition et de récompense en vigueur dans les troupes.
Si cette militarisation est en partie justifiée par le besoin de renforcer la discipline et la disponibilité, elle accroît essentiellement l’efficacité manœuvrière au détriment du renseignement et atténue les liens étroits qui unissaient la population aux personnels de l’institution. Elle est aussi motivée par des raisons sociales : fournir aux militaires licenciés un métier ; offrir aux personnels de la maréchaussée, notamment officiers, un statut et une légitimité sociale.
Elle aboutit à une véritable professionnalisation dans la mesure où, à partir de 1778, il est quasiment impossible aux personnels d’exercer un second métier, ce qui était interdit par les textes mais avait toujours été toléré.
Aussi, en 1789, la maréchaussée était devenue suffisamment proche des troupes, auxquelles elle n’appartenait pas, pour que son intégration dans l’armée soit décidée sans grand problème.
D – La maréchaussée dans la société française du XVIIIe siècle
1 – Une véritable police de proximité
Instructions pour les cavaliers de maréchaussée
(XVIIIe siècle).
La maréchaussée est surtout connue dans les villes et bourgs où les brigades sont installées. Les personnels, tant officiers que bas-officiers et cavaliers, sont souvent originaires du lieu ; ceux originaires d’autres régions s’implantent en se mariant sur place. De plus, nombreux sont ceux qui exercent un second métier. La recherche d’une affectation dans sa ville de naissance ou à proximité reste la règle, même après 1778. Ce recrutement local est indispensable, d’abord pour des raisons de langue : dans de nombreuses provinces, la majorité des gens ne connaît pas le français. À une époque où cartes géographiques et moyens d’identification sont quasiment inexistants, le maintien des personnels à leur poste tout au long de leur carrière est une nécessité, la mémoire visuelle des lieux et des gens étant le seul moyen de connaître le district de la brigade et sa population. Les brigades les moins efficaces sont celles où le personnel tourne trop.
Remise d’un pli par un officier
de la maréchaussée (vers 1720).
Les officiers sont issus en grande majorité des milieux d’officiers de judicature et marchands ; les personnels subalternes de la maréchaussée, même après la militarisation, se recrutent pour une forte part dans le milieu des petits propriétaires urbains : marchands, cabaretiers, petits métiers. Dans leur très grande majorité, ces personnels vivent correctement et même les plus nécessiteux se trouvent au sommet des couches du petit peuple des villes. Leur sort est meilleur que celui des personnels des troupes.
2 – Une efficacité reconnue
L’action de la maréchaussée n’est pas remise en question tant qu’elle ne va pas à l’encontre des coutumes et usages locaux et tant que les coupables de délits sont rejetés par leur communauté. Son rôle dans la lutte contre les mendiants et les vagabonds est bien perçu lorsqu’il s’agit d’errants étrangers. Certaines interventions, notamment le désarmement des populations et la lutte contre le braconnage, sont en revanche très mal perçues et donnent lieu aux incidents les plus graves. Lors des émeutes, la maréchaussée s’efforce de ne pas avoir à user de violence, préférant le dialogue et le compromis avec les émeutiers, quitte à aller parfois à l’encontre des directives royales.
État de la maréchaussée (1782).
Au total, la maréchaussée se révèle efficace dans ses missions, notamment la recherche des délinquants. Grâce à un travail de longue haleine et la diffusion, dès le milieu du siècle, du signalement des personnes recherchées à l’échelle nationale, elle parvient à mettre hors d’état de nuire d’importantes bandes de malfaiteurs, comme celle des Hulins, qui sévit dans l’Orléanais et la région parisienne au début des années 1780. Les enquêtes sont conduites de manière méthodique avec tous les moyens disponibles à l’époque. Ainsi, l’appel à personne qualifiée pour faire constater notamment les effractions est courant dès les années 1720. Toutefois, cette efficacité dépend en grande partie de la collaboration de la population et reste limitée en matière de prévention par le trop grand poids du service imposé. Enfin, dès que les troubles augmentent, le faible nombre des personnels ne permet plus de faire face. Ainsi, à la fin de l’Ancien Régime, à partir de 1787, la maréchaussée se trouve complètement débordée.
3 – La maréchaussée dans l’opinion
Sabre de maréchaussée (XVIIIe siècle).
Tout comme les rares témoignages littéraires, les cahiers de doléances, en 1789, se font l’écho des sentiments mitigés vis-à-vis de l’institution. La majorité des Français ignore le statut exact de cette force, puisqu’il est souvent demandé que la police des campagnes soit confiée à d’anciens soldats invalides. Un tiers des doléances concernant la maréchaussée est favorable, le cas le plus célèbre et toujours cité étant celui du cahier du Tiers État d’Étampes qui qualifie la maréchaussée de « corps le plus utile à la nation ». Une telle appréciation n’a rien de surprenant dans un cahier rédigé par de gros propriétaires terriens dans une région de riche culture céréalière où la brigade locale lutte contre les atteintes à la propriété. En dehors des demandes de suppression de la juridiction prévôtale, un tiers des doléances critique la maréchaussée et souhaite sa suppression ou l’abandon de certaines de ses missions, comme le contrôle des attelages ou les interventions lors des émeutes. Enfin, le dernier tiers ne dit rien sur l’institution.
Ce relatif succès de la maréchaussée n’explique cependant pas à lui seul son maintien et sa transformation en Gendarmerie nationale.
4 – La maréchaussée et la Révolution
Les oppositions à la transformation de la maréchaussée en corps de troupe (1776).
Selon les maréchaux de France, « les officiers de maréchaussée pêcheront toujours de deux manières : par l’importance extrême et l’indépendance qu’ils voudront donner à leur corps, et par le désir qu’ils ont qu’il puisse servir à la guerre ». Selon le chancelier Hüe de Miromesnil, « il ne faut pas perdre de vue que les maréchaussées, relativement à leur constitution et à leur fonction, ne sont point militaires. Ce sont des officiers civils de robe courte. Les archers ou cavaliers doivent dresser des procès-verbaux, donner des assignations. Les officiers font des instructions, rendent des jugements. Ils n’ont que les titres et les décorations militaires. C’est un accessoire qui ne doit pas faire oublier l’essentiel ». La maréchaussée doit son existence au chef de la justice, car « sans lui, la maréchaussée serait une troupe inanimée qui n’auroit aucune action sur les citoyens. C’est leur titre d’officiers de justice qui constitue leur droit d’agir, et c’est du seul ministère de la Justice qu’ils les tiennent ». Miromesnil conclue sa démonstration en montrant les dangers pour l’État d’une force militaire et indépendante, souvenir lointain : « Or, charger des militaires des fonctions de police, de justice, de finance, c’est changer la constitution de l’État. »
En 1789, la maréchaussée se range du côté de la Révolution. Les officiers comme les commandants de brigade se mettent à la disposition des nouvelles autorités municipales responsables de l’ordre public. Ses structures territoriales sont modifiées pour s’adapter au nouveau découpage en départements et les effectifs sont augmentés.
Quant aux missions, elles demeurent les mêmes. La maréchaussée se trouve toutefois en porte-à-faux par rapport aux gardes nationales, qui deviennent les principales forces de police. La juridiction prévôtale est suspendue le 7 mars 1790 et finalement supprimée. Cette décision semble sonner le glas de la maréchaussée, dont l’action policière a toujours été justifiée par son pouvoir juridictionnel.
Jugement prévôtal (1783).
Le principe de la séparation des pouvoirs permet cependant de créer une force de simple police. Le sort de la maréchaussée se joue lors du débat sur la force publique. Deux camps s’opposent : les tenants d’une armée de métier, doublée des gardes nationales pour le maintien de l’ordre intérieur ; les partisans de la transformation des gardes nationales en corps de troupes chargés de la défense du pays et du maintien de l’ordre public. En décembre 1790, le rapport sur l’organisation de la force publique présenté par Rabaut Saint-Étienne est enfin adopté. Cette force est définie comme étant la réunion des forces de tous les citoyens et se compose de l’armée destinée à agir contre les ennemis du dehors et d’autres corps armés chargés d’assurer la sécurité intérieure du pays ; ces corps ne sont pas définis. La maréchaussée, dont le maintien, avec des aménagements, est défendu par Guibert dans son traité De la force publique considérée sous tous ses rapports, apparaît comme une solution intermédiaire possible entre les deux solutions proposées. D’autant que son action n’a pas prêté le flanc à la critique depuis le début de la Révolution. L’institution est maintenue tout à la fois pour des raisons conjoncturelles et purement politiques et par souci d’efficacité.
Toutefois, le nom de maréchaussée ne pouvant être maintenu, il est proposé d’appeler la nouvelle organisation maréchaussée et gendarmerie des départements. L’apparition du nom de gendarmerie est sans doute motivée par trois faits : le rattachement symbolique de la maréchaussée à ce corps de cavalerie, la suppression de ce dernier en 1788 et le souhait de maintenir vivant le nom d’une des plus vieilles institutions militaires françaises, le passage de nombreux officiers par la gendarmerie avant leur entrée dans la maréchaussée.
Finalement, seul le nom de gendarmerie est retenu et le qualificatif de nationale vient rappeler qu’elle appartient à l’ensemble des citoyens, dont elle tient ses pouvoirs par délégation.
Plaque de ceinturon (vers 1770).
Le maintien décidé, rien n’oblige cependant à intégrer cette nouvelle force dans l’armée, qui est uniquement destinée à combattre l’ennemi extérieur. Mais la création d’un ministère de l’Intérieur, discutée en même temps que la création de la gendarmerie, est reportée. Il faut pourtant confier la nouvelle force de police au seul pouvoir exécutif afin de la soustraire aux autorités municipales, et par conséquent aux luttes politiques locales ; la majorité modérée de l’Assemblée est d’accord sur ce principe. Le rattachement à l’armée apparaît alors comme la solution idéale, car il permet, de surcroît, à l’Assemblée de suppléer les municipalités défaillantes et de maintenir une force de maintien de l’ordre différente des gardes nationales. Cette solution est aussi souhaitée par une grande partie des officiers et constitue donc un bon moyen de s’attacher définitivement la gendarmerie.
Cette dernière est donc créée par une loi votée le 16 février 1791. Si elle est présentée comme un simple maintien de la maréchaussée sous un nouveau nom, la gendarmerie est pourtant bien une institution nouvelle se distinguant de la maréchaussée par la perte de la juridiction prévôtale comme base de son action et par son intégration totale à l’armée. Toutefois, ces deux modifications essentielles n’entraînent ni une réforme totale du personnel ni une modification des missions, ce qui justifie la filiation entre maréchaussée et gendarmerie.
À retenir
Les réformes du XVIIIe siècle aboutissent à créer la première force de police à caractère national sur l’ensemble du royaume. Les structures sont unifiées et les unités sont sédentarisées, ce qui permet d’assurer la continuité de la surveillance. L’administration et le contrôle sont améliorés. Les missions sont davantage précisées. Enfin, la maréchaussée est de plus en plus militarisée et professionnalisée. Elle n’est cependant pas la seule force de police du royaume et son initiative est souvent réduite par l’importance du service extraordinaire. De plus, ses effectifs sont insuffisants pour faire face à toutes ses charges. Cependant, l’institution s’efforce de remplir au mieux ses missions, et son comportement autant que son ralliement au parti patriote en 1789 lui valent d’être maintenue sous une nouvelle forme en 1791.
LE STATUT MILITAIRE
Le caractère militaire de la gendarmerie n’est pas uniquement lié à son statut. L’esprit de corps, l’origine des personnels, le cérémonial, certaines valeurs la rattachent à l’armée. Cependant, le statut reste l’élément déterminant dans la définition de la gendarmerie comme troupe militaire.
Si la maréchaussée fut à l’origine attachée à l’armée, ses personnels n’en eurent pas moins très rapidement un statut qui n’était pas celui des militaires. Il faut d’abord rappeler que, jusqu’au XIXe siècle, le militaire est celui qui sert à la guerre, soit dans les troupes réglées, soit sur les vaisseaux du roi. Ainsi, les services tels qu’ils existent à l’heure actuelle ne sont que progressivement considérés comme militaires. Jusqu’en 1789, le militaire se distingue pour les officiers par la possession d’une charge ou d’une commission, pour les bas-officiers et les soldats par la signature d’un engagement qui lie le signataire au service pour une durée déterminée sans possibilité de quitter le service avant le terme du contrat. Les personnels de la maréchaussée sont pourvus en office, jusqu’en 1720 pour les gradés et cavaliers et jusqu’en 1778 pour les officiers. Ces offices sont vénaux et héréditaires et sont des offices de judicature. À partir de 1720, les personnels subalternes sont pourvus de commission, c’est-à-dire qu’ils sont révocables à tout instant mais peuvent aussi quitter l’institution quand ils le souhaitent. À partir de 1768, les offices de prévôt et lieutenant ne sont plus héréditaires ; ils sont progressivement remplacés par une nomination en commission à partir de 1778. Quant à l’exigence de services antérieurs dans les troupes, rendue obligatoire en 1769 seulement, elle fait des personnels de la maréchaussée des soldats à la retraite exerçant un emploi réservé.
La Révolution, en intégrant la gendarmerie à l’armée, offre à ses personnels le statut militaire, toutefois adapté, sauf pour les officiers. Napoléon renforce son caractère militaire en exigeant de chaque candidat qu’il ait fait quatre campagnes avant d’intégrer l’institution, que l’Empereur qualifie d’« élite de l’armée ». Les sous-officiers et gendarmes, s’ils sont soumis aux lois et règlements militaires, sont commissionnés et non pas engagés, doivent acquérir leur équipement et se monter, contrairement aux personnels des troupes de ligne ; enfin, ils sont logés en caserne, obligation qui ne concerne que les hommes du rang dans les troupes. En février 1918, la qualité de sous-officier est accordée aux gendarmes pour leur donner plus d’autorité face aux hommes de troupe qu’ils ont à contrôler et pour des raisons de considération sociale. Lors de la mise en place du statut de sous-officier de carrière, les personnels subalternes de la gendarmerie en bénéficient automatiquement. Enfin, les militaires de la gendarmerie sont soumis depuis 1972 au nouveau statut des militaires.
Si, sur le plan statutaire, les personnels de la gendarmerie sont bien des militaires depuis 1791, la place de la gendarmerie au sein des armées a toujours été particulière, régulièrement remise en question et toujours confirmée, notamment dans les lois et règlements successifs. À l’heure actuelle, les forces armées comprennent la gendarmerie et les trois armées.
P.B.