SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA GENDARMERIE | SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

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Concernant la Subordination, & la discipline des Mareschaussées.
Du 16. Mars 1720.

DE   PAR   LE   ROY.

A MAJESTE ayant, par son Edit du present mois de Mars, formé & établi des Compagnies de Mareschaussées pour veiller à la seûreté publique ; Et desirant regler la Subordination qui doit estre observée entre les Officiers & Archers desdites Compagnies, Ensemble la discipline sous laquelle ils doivent vivre ;

SA MAJESTÉ, de l’avis de Monsieur le Duc d’Orleans Regent, a Ordonné & ordonne.

 ARTICLE PREMIER. 

QUE le Prevost General en chaque Département soit le Chef & Commande les Lieutenans, Exempts, Brigadiers, Sous-brigadiers & Archers, qui feront tenus de se rendre auprés de luy Iorsqu’il les convoquera, & de se transporter par tout où il le jugera à propos ; Enjoint Sa Majesté ausdits Lieutenans, Exempts, Brigadiers, Sous-Brigadiers & Archers, de luy obéïr en toutes choses concernant leurs fonctions & le service de Sa Majesté, à peine  l’interdiction à l’égard des Lieutenans, Et de destitution à l’égard des Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers & Archers, & de radiation de leurs Gages, Et même de punition corporelle en cas de désobéïssance formelle, suivant l’importance des cas ; Et à cet-effet feront les accusez de rebellion envers leurs Superieurs, jugez sans appel par les Officiers des Mareschaussées des deux plus prochains Départemens, qui s’assembleront pour tenir un Conseil de Guerre ; Sa Majesté leur en attribuant dans ledit cas toute Juridiction & connoissance. 

II. 

LES Brigadiers & sous-Brigadiers viendront à ces places par leur anciénneté, à moins que d’autres ne leur soient preferez par des raisons particulieres ; ils seront reconnus tels, & en feront les fonctions sur le Brevet qui leur en sera delivré par le Prevost General, lequel sera Enregistré au Greffe de la Mareschaussée au lieu de la residence du Prevost General. Deffend Sa Majesté aux Prevosts Generaux d’exiger de ceux qu’ils proposeront pour les places d’Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers, Archers & Trompettes aucuns Droits de nomination, ni d’en recevoir quand il leur en seroit volontairement offert, à peine de dix années de prison, qui sera ordonnée par nos Cousins les Mareschaux de France, dans le lieu par eux indiqué. 

III.

Les appointemens des Assesseurs & Procureurs de Sa Majesté sont fixez à Trois cens livres, Et ceux des Greffiers à Trois cens cinquante livres, qui leur seront payez par Quartier, des Fonds destinez dans chaque Generalité ou Departement pour le payement des Mareschaussées, Et en cas d’insuffisance, le surplus sera acquitté des Fonds provenans des Impositions desdites Generalitez ou Departemens. 

IV. 

LA Solde des Exempts est fixée à Sept cens livres, celle des Brigadiers à Six cens livres, celle des sous-Brigadiers à Cinq cens cinquante livres, Et celle de chaque Archer & Trompette à Cinq cens livres. 

V. 

LES Archers seront vetus d’un Juste-au-corps de drap bleu doublé de rouge, Parement rouge, avec les Boutons façon d’argent, & une Eguillette de soye blanche, le Chapeau bordé d’argent, la Bandoliere de buffle de la largeur de quatre pouces & demi bordé d’un galon d’argent, le Ceinturon de buffle de la largeur de deux pouces & demi bordé d’un galon d’argent, le Manteau bleu avec un Parement rouge, la Housse du Cheval de drap bleu avec un bordé & un galon de soye blanche, les Fourreaux de pistolets pareils, les Bottines à boucles de cuivre toutes uniformes, le Cheval de la taille de ceux des Dragons. Les sous-Brigadiers auront sur la manche trois Gances d’argent à queue avec l’Eguillette de soye ; Les Brigadiers auront six Gances d’argent à queue, dont trois au-dessus de la manche, & trois au-dessous avec l’Eguillette de soye. Les Exempts auront un Habit de drap bleu doublé de rouge avec un Parement de drap écarlatte, & des Boutons d’argent sur bois, trois Gances d’argent à queue sur chacune des manches, trois autres au devant de chaque costé du Juste-au-corps, & trois sur chacune des poches. Les Lieutenans auront un Juste-au-corps de drap bleu doublé de rouge, un Parement, de drap écarlatte & Boutons d’argent sur bois, avec six Gances au-devant de chaque costé du Juste-au-corps, dont une en haut, deux au milieu, & trois au-dessus des poches, trois à chacune des manches, trois à chacune des poches, une sur le costé, & trois au derriere de l’habit, le bordé sur tout l’habit, avec l’Eguillette d’argent, Veste de chamois ou couleur de chamois, avec un bordé d’argent. Les Prevosts auront un Habit de drap bleu doublé de rouge, Parement de drap écarlatte, avec des Gances au-devant de l’habit de deux en deux jusqu’aux poches ; quatre sur chacune des manches, & quatre sur chacune des poches, quatre au derriere de l’habit, une sur chacun des costez , l’Eguillette d’argent, la Veste de chamois ou couleur de chamois, avec un galon & un bordé d’argent. 

VI. 

CHAQUE Prevost General sera tenu de faire trois Tournées tous les ans dans les Villes & Lieux des residences de sa Generalité, & fera dans chaque residence la Reveue des Lieutenans, Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers & Archers ; Verifiera si lesdits Officiers & Archers remplissent leurs devoirs, Et si les chevaux, armes & équipages sont en bon estat ; lesquelles reveues ledit Prevost General certifiera, dont il sera envoyé un double au Secretaire d’Estat ayant le Département de la Guerre, un autre à l’Intendant, & l’autre restera entre ses mains. 

VII. 

AU cas que les Intendans se trouvent dans les lieux où les Prevosts Generaux feront des Reveues, lesdits Prevosts Generaux seront tenus de prendre d’eux le jour & l’heure pour estre ladite Reveue faite en leur presence & par eux visée ; Et où lesdits Intendans ne se trouveront pas dans lesdits lieux, Veut Sa Majesté que lesdits Prevosts soient tenus d’appeller leurs Subdeleguez pour dire presens aux Reveues & icelles signées d’eux.

 VIII. 

LES Lieutenans pourront sur un ordre par écrit des Prevosts, prendre & conduire toutes les Brigades du Département par tout où le Service le demandera, pendant le nombre de jours porté par ledit ordre ; auquel cas les Brigades des autres residences seront tenues d’obéir au Lieutenant chargé de l’ordre du Prevost, qui rendra compte de ce Détachement extraordinaire au Secretaire d’Etat ayant le Département de la Guerre.

 IX. 

LES Lieutenans de chaque residence seront tenus de faire tous les mois dans le chef-lieu destiné à chaque Brigade, la Reveue des Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers & Archers de leur residence, Et de certifier lesdites reveues dont ils seront tenus d’envoyer un double à l’Intendant, un autre double au Prevost General, & l’autre restera entre leurs mains.

 X. 

DEFFEND Sa Majesté très expressement auxdits Prevosts Generaux & à leurs Lieutenans, d’employer aucun Exempt, Brigadier, sous-Brigadier & Archer present, qu’autant qu’il assistera effectivement à ladite Reveue, qu’il aura rempli ses fonctions, Et que ses armes, cheval & équipages seront en bon état, à peine de trois mille livres d’amende & de perte de leur Charge.

 XI. 

NE pourront les Lieutenans, Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers & Archers sortir des lieux de leur residence sans un congé par écrit du Prevost General, à peine contre les Lieutenans de perdre trois mois de leurs appointemens ; contre les Exempts d’estre cassez, Et contre les Brigadiers , sous -Brigadiers & Archers d’estre punis comme Deserteurs.

 XII. 

CHAQUE Greffier sera tenu d’avoir un Registre dont les feuilles seront signées & paraphées par le Prevost General, dans lequel toutes les plaintes, Procez verbaux de capture, Informations & autres procedures seront enregistrées de suite & sans aucun blanc, lequel Registre sera, lors de la Reveue, presenté au Prevost General, pour examiner la diligence & procedures qui auront esté faites sur les plaintes & captures.

 XIII. 

VEUT Sa Majesté en cas de depenses extraordinaires faites par lesdits Prevosts Generaux, leurs Lieutenans & Exempts dans les fonctions de leurs Charges pour son service & celuy du public, qu’ils en envoyent les memoires & estats à l’Intendant, pour sur le compte qui en sera rendu, estre par Sa Majesté pourveu au payement desdites depenses, & aux gratifications qu’Elle jugera à propos de leur accorder, selon les circonstances & l’importance des services qu’ils auront rendus.

 XIV. 

DANS les residences où il se trouvera plusieurs Brigades, comme dans les Villes principales, les Archers seront obligez de tenir leurs chevaux dans une Ecurie commune, de loger dans la mesme maison ou dans le voisinage ; Et dans cette Ecurie il y aura toujours un Archer de garde pour veiller au pensement & à l’entretien des chevaux : Et lesdites Villes seront tenues de fournir une Ecurie commune & grenier suffisant pour contenir les provisions, suivant les ordres qui leur en seront donnez par les Intendans.

 XV. 

CHAQUE Prevost General aura un Trompette à sa suite, vestu des livrées. du Roy, & toujours prest à son Commandement, lequel sera à la nomination dudit Prevost General, sur laquelle Sa Majesté fera expedier un Brevet, du jour duquel ledit Trompette sera payé de sa Solde, ainsi & comme les Archers.

 XVI. 

ET attendu que la retenue des trois deniers pour livre destinez à l’entretien de l’Hôtel Royal des Invalides, continuera d’estre faite sur la depense des Gages & solde des Officiers & Archers des Mareschaussées, lesdits Officiers & Archers seront admis audit Hôtel des Invalides, lorsqu’ils se trouveront hors d’estat de continuer le service, soit à cause des blessures qu’ils auront reçeues dans leurs fonctions, ou à cause des infirmitez, aprés vingt ans de service.

 XVII. 

POUR maintenir une discipline exacte & uniforme dans le service auquel ces Compagnies des Mareschaussées, créées par ledit Edit du present mois de Mars, sont destinées, il sera choisi dans le nombre des Prevosts qui se seront distinguez par leur attention au service Cinq Inspecteurs Generaux dans l’Estendue du Royaume, à chacun desquels Sa Majesté fixera un Département, lesquels Inspecteurs seront tenus de faire tous les ans les Tournées qui leur seront ordonnées dans l’Estendue de leur Département, pour examiner & verifier si le service est rempli avec exactitude, en dresser des Estats dont ils envoyeront une copie à nos Cousins les Mareschaux de France, & une autre au Secretaire d’Estat ayant le département de la Guerre, pour sur iceux estre ordonné ce qu’il conviendra, soit pour la destitution des Officiers et Archers, soit pour le service de Sa Majesté & celuy du public

MANDE & Ordonne Sa Majesté aux Sieurs Mareschaux de France, Lieutenans-Generaux ou Commandans dans les Provinces de son Royaume, comme aussi aux Sieurs Intendans & Commissaires départis dans lesdites Provinces, Generalitez & Pays pour l’Execution de ses ordres, & à tous ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir chacun en ce qui les concerne, la main à l’exacte observation & execution de la presente, laquelle Sa Majesté veut estre Enregistrée au Greffe de chaque Mareschaussée & publiée à la teste d’icelles lors de chaque Reveue, & affichée par tout où besoin sera. FAIT à Paris le seizième jour de Mars mil sept cens vingt. Signé LOUIS. Et plus bas, LE BLANC.