SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA GENDARMERIE | SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

(B. O., p. 3691 .)

Document abrogé : décret du 3 janvier 1901 portant la création d’une école d’aspirant de gendarmerie.

Classement à l’édition méthodique : volume 39, page 19.

Paris, le 31 décembre 1918.

Monsieur le Président,

Avant la guerre, les officiers des corps de troupe classés après concours pour être admis dans la gendarmerie attendaient à leur corps d’être nommés.

Ce n’est donc qu’après avoir acquis par un travail exclusivement personnel les connaissances techniques indispensables qu’ils se trouvaient placés à la tête d’un arrondissement.

Mais, en raison des méthodes de travail particulières à la gendarmerie, ils n’acquéraient que tardivement la pratique du commandement et du service spécial qui leur étaient confiés.

L’état de guerre n’a permis, jusqu’à l’heure actuelle, qu’à un nombre très restreint d’officiers de concourir pour la gendarmerie ; en raison des modifications récentes apportées aux conditions d’admission, les candidats sont devenus plus nombreux et il y a lieu de remédier à leur défaut de préparation inévitable, ainsi que de les mettre rapidement à même de remplir leurs fonctions, dès leur prise de commandement.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire de grouper, dans une école à créer, les officiers des corps de troupe ayant satisfait aux examens préalables, pour leur donner l’instruction technique et pratique indispensable.

En outre, les cours de cette même école seraient suivis, dans une série spéciale, par les élèves aspirant, et ainsi serait réalisée, dans un corps d’officiers recrutés dans des milieux si différents, l’unité de doctrine et de méthode nécessaire pour faire remplir à la gendarmerie, dans la plénitude de ses moyens, sa mission essentielle qui est veiller à la sûreté publique.

Si vous approuvez ces propositions, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du Conseil, Ministre de la guerre,
Georges CLEMENCEAU.

Décret.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Vu le décret du 20 mai 1903 sur l’organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret du janvier 1901, portant création d’une Ecole d’aspirant de gendarmerie,

Décrète :

TITRE 1ER

But de l’institution de l’Ecole de gendarmerie. – son recrutement.

Art. 1er. L’Ecole de gendarmerie, instituée à Versailles, a pour but :

1° De donner aux officiers provenant des corps de troupe de toutes ayant satisfait aux examens d’entrée les connaissances techniques et pratiques spéciales, ainsi que les méthodes de travail particulières qui leur sont indispensables pour faire remplir à la gendarmerie sa mission essentielle et de les mettre à même d’exercer leurs fonctions de commandant d’arrondissement dès leur prise de commandement ;

2° De compléter et perfectionner l’instruction générale et technique des gradés de l’arme admis après concours comme élèves aspirant, et de leur donner l’aptitude professionnelle nécessaire ;

3° Enfin, de donner à tous l’unité de doctrine.
Elle prend le nom d’Ecole de gendarmerie.

Art 2. Des instructions ministérielles fixent, pour chaque catégorie de candidats, les conditions d’admission.

Le nombre des admissions est fixé par le Ministre d’après le chiffre de vacances à prévoir, et en tenant compte des proportions indiquées aux articles 43 et 44 du décret sur l’organisation et le service de la gendarmerie.

TITRE II.
Organisation.

Art 3. L’Ecole relève directement du Ministre de la guerre en tout ce qui concerne l’organisation, l’instruction, la discipline et la désignation des instructeurs, et du général gouverneur militaire de Paris pour les questions relatives à l’installation, l’aménagement des locaux et la fourniture du matériel.

Elle est placée sous la haute surveillance du général commandant le 1er secteur de gendarmerie.


TITRE III.
Personnel.

Art 4. Le commandant de l’Ecole, est confié à un chef d’escadron ayant à l’égard des élèves et du personnel de l’Ecole les mêmes droits qu’un chef de légion.

Il a à sa disposition deux capitaines instructeurs et professeurs et un capitaine d’un des corps de troupe montés de la garnison pour les exercices d’équitation.

En outre, une personnel secondaire est employé aux divers services intérieurs de l’Ecole et à la tenue des écritures.

Un médecin-major, désigné par le général gouverneur militaire de Paris, assure le service sanitaire de l’Ecole.

TITRE IV.
Instruction. – Durée des cours.

Art 5. Les programmes détaillés de l’instruction sont arrêtés par le Ministre ; le général commandant de secteur en assure l’application.

Art 6. La série des cours réservés aux officiers a une durée normale de trois mois celle des aspirants, une durée de sept mois.

Tout élève qui, pendant son séjour à l’Ecole, est reconnu incapable de suivre les cours avec fruit, peut-être, par décision ministérielle, et sur la proposition du commandant de l’Ecole renvoyé à son corps ou à sa légion.

Les dates de commencement et de fin de chaque série de cours sont fixés par le Ministre.

TITRE V.
Discipline.

Art 7. Les élèves qui se mettraient dans le cas d’être exclus de l’Ecole font l’objet d’un rapport au Ministre.

Ceux qui seraient exclus ne pourront être réadmis.

TITRE VI.
Examens de sortie.

Art 8. A la fin de chaque série de cours, les élèves sont examinés par une commission désignée par le Ministre et classés par ordre de mérite (dans chaque grade en ce qui concerne les officiers). La liste établie est soumise au Ministre qui l’arrête définitivement.

Art 9. Les officiers classés qui ne sont pas immédiatement nommés dans la gendarmerie sont envoyés dans une légion pour y faire un stage jusqu’à la nomination, qui a lieu dans la limite des vacances et d’après l’ordre de classement.

Art 10. Les élèves aspirants ne font pas de stage. A la suite de l’examen de sortie, ils sont nommés sous-lieutenant, ou à défaut de vacances aspirant.

TITRE VII.
Dispositions générales.

Art 11. Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail comportant l’admission des élèves, l’instruction, l’administration, le service intérieur de l’Ecole.

Art. 12. Le décret du 3 janvier 1901 est abrogé.

Art 13. Le Ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel.


Fait à Paris, le 31 décembre 1918.

R. Poincaré

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Georges Clemenceau.