Sa Majesté s’étant fait rendre compte de tout ce qui concerne les compagnies de Maréchaussée ; Elle a reconnu que ces compagnies établies de toute ancienneté pour le maintien du bon ordre dans son Royaume, avaient été mises, dans l’origine, sur un pied relatif à la constitution de l’ancienne Gendarmerie, avec laquelle elles font corps ; qu’il convenoit pour leur bonne composition et l’avantage de leur service, que les principes qui avoient autrefois déterminé leur assimilation aux troupes réglées, fussent suivis en tout ce qui pourrait s’adapter à la nature de leurs fonctions ; et qu’il n’était pas moins essentiel de procurer une augmentation de traitement, sinon aux officiers du moins aux chefs de brigade et Cavaliers desdites compagnies, dont la solde réglée en 1720, a été à peine augmentée depuis d’un cinquième, malgré le renchérissement dans une proportion infiniment supérieure, des vivres et des fourrages, que lesdits chefs de brigade et Cavaliers n’ont plus les moyens de se procurer, au grand préjudice de l’exactitude de leur service, et conséquemment de la sûreté des Peuples. Sa Majesté voit avec regret que l’état de ses finances et la destination privilégiée de ce qu’Elle en eut pu, dans des circonstances plus favorables, appliquer à la dépense de cette augmentation, ne lui permet d’autre moyen d’y satisfaire, que celui de réformer le nombre d’hommes nécessaires pour mettre le surplus en état de servir avec zèle et activité ; mais son intention est d’avoir égard aux vœux que pourraient former aucune de ses Provinces, de contribuer au rétablissement des brigades dont Elle se trouve forcée d’ordonner la suppression ; et Elle est d’ailleurs convaincue que la constitution qu’Elle va donner au corps de la Maréchaussée, les obligations qu’elle lui imposera, et les moyens qu’Elle lui accorde pour les bien remplir, multiplieront en quelque sorte les hommes dont il restera composé, à l’égal du nombre qui en existe aujourd’hui. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
TITRE PREMIER
De la Constitution, Composition et Formation
ARTICLE PREMIER. Les trente-trois compagnies de Maréchaussée, réunies en un corps ; les Maréchaux de France, Chefs et Commandans.
Les trente compagnies de Maréchaussée créées par l’Édit du mois de mars 1720, y compris celle du duché de Bourgogne, dont la création a été confirmée par autre Édit du mois de juillet 1721, qui maintient Monseigneur le Duc de Bourbon et ses successeurs, Gouverneurs et Lieutenans généraux pour Sa Majesté dans les provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et Gex, dans le droit de disposer de tous les offices et places de ladite compagnie ; celle des provinces de Lorraine et du Barrois, créées par Édit du Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, du mois d’octobre 1738, et assimilée aux autres compagnies de Maréchaussée du Royaume par Édit du mois de juillet 1767 ; celles de l’île de Corse et des Voyages et Chasses de Sa Majesté, créées par les Ordonnances des 27 décembre 1769 et 24 mars 1772 ; et la Maréchaussée, qui continuera d’avoir pour Chefs et commandans supérieurs les sieurs Maréchaux de France.
2. Composition de la Maréchaussée.
Il sera, à commencer du 1er juin prochain, composé de six Inspecteurs généraux, trente-trois Prévôts généraux, cent huit Lieutenans, cent cinquante Sous-lieutenans, cent cinquante Maréchaux-des-logis, six cent cinquante Brigadiers, deux mille quatre cents Cavaliers et trente-trois trompettes.
3. Six divisions.
Ledit Corps sera partagé en six divisions, dont la première sera composée de la compagnie de la Généralité de Paris, de celle des Voyages & Chasses de Sa Majesté, & de celles de Soissonnois, Picardie, Flandre & Haynault.
La seconde, des compagnies de Champagne, Trois évéchés, Alsace, Lorraine & Franche-Comté.
La troisième, des compagnies d’Orléanois, Bourbonnois, Berry, Lyonnois & Bourgogne.
La quatrième, des compagnies de Touraine, Rouen, Caén, Alençon & Bretagne.
La cinquième, des compagnies de Poitou, Limousin, Aunis, Guyenne & Béarn.
Et la sixième, des compagnies d’Auvergne, Montauban, Dauphiné, Languedoc, Provence, Roussillon et Corse.
4. Composition des compagnies à brigades.
Chaque compagnie sera commandée par un Prévôt général, & autant de Lieutenans & de Sous-Lieutenans que l’exigera le nombre de brigades dont elle sera composée : Toutes les brigades seront chacune de quatre hommes, y compris le Maréchal-des-logis ou Brigadier qui la commandera ; & il y aura un Trompette à la suite de chaque Prévôt général.
5. Composition de la compagnie de Corse.
Sa Majesté fixe la composition de la compagnie de Maréchaussée de Corse, à un Prévôt général, un Lieutenant, un Sous-lieutenant, un Maréchal-des-logis, trois Brigadiers, douze Cavaliers & un Trompette.
6. Composition de la compagnie des Voyages et Chasses
La compagnie des Voyages & Chasses de Sa Majesté, sera composée d’un Prévôt général, un Lieutenant, deux Sous-Lieutenans, quatre Maréchaux-des-logis, seize Brigadiers, soixante Cavaliers & un Trompette. Veut & entend Sa Majesté qu’au moyen de l’augmentation de cette compagnie, elle soit chargée non-seulement du service de ses Chasses, mais encore de la garde & sûreté des routes de Paris à Compiègne, Fontainebleau & autres endroits où Elle fera des Voyages : Défendant expressément Sa Majesté qu’aucune brigade des compagnies des provinces & Généralités soit détachée de son poste, ni les Cavaliers desdites brigades détournés de leur service ordinaire à l’occasion desdits Voyages.
7. Détachement de Cavaliers de la Compagnie des Voyages et Chasses.
L’intention de Sa Majesté est qu’après ses Voyages, & dans l’intervalle de l’un à l’autre, il soit détaché de ladite compagnie, quarante-huit Cavaliers pour servir comme auxiliaires à la suite des brigades de la compagnie de la Généralité de Paris qu’elle désignera & conjointement avec les Cavaliers desdites brigades. Le surplus des Cavaliers de la compagnie des Voyages & Chasses forcera, avec les Maréchaux-des-logis & Brigadiers, huit brigades ; savoir, quatre de Bas-officiers, composées chacune d’un Maréchal-des-logis & trois Brigadiers, & quatre composées d’un Brigadier et trois Cavaliers ; lesquelles brigades seront mises en cantonnement aux environs de Versailles & feront le même service dans les arrondissements qui leur seront fixés, que celle de la Généralité de Paris, auxquelles elles remettront, comme par le passé, les prisonniers par elles arrétés, ainsi que les procès-verbaux de capture desdits prisonniers, l’argent & les effets trouvés sur eux, pour être le tout déposé au Greffe de la Lieutenance de Maréchaussée, dans les prisons de laquelle les gens devront être conduits.
8. Suppression et remboursement des Prévôts particuliers et Lieutenans de la compagnie de Bourgogne.
Mons. le Prince de Condé désirant donner à Sa Majesté une marque de son attachement, & lui ayant, à cet effet, offert de se défiler du droit de disposer des offices & places de la compagnie de Maréchaussée de Bourgogne, duquel droit les Gouverneurs de cette Province ont toujours joui, & dans lequel ils ont été maintenus & confirmés par l’Édit du mois de juillet 1721 ; Sa Majesté, au moyen de cette offre qu’Elle a agréée & de la composition ci-dessus réglée, supprime les Prévôts particuliers & Lieutenans de la Maréchaussée des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex, établis par Ledit Édit du mois de juillet 1721 ; se réservant Sa Majesté de pourvoir au remboursement des offices de ceux desdits Prévôts & Lieutenans qu’Elle ne jugera pas à propos de pourvoir des places de Lieutenant & de Sous-lieutenant établies dans la compagnie de Bourgogne par la présente Ordonnance.
9. Suppression des grades d’Exempts, etc.
Supprime pareillement Sa Majesté, les grades d’Exempt & de Sous-Brigadier dans toutes les compagnies, ainsi que le titre d’Archer, auquel celui de Cavalier sera & demeurera Substitué.
10. Rang de la Maréchaussée.
Sa Majesté conserve au Corps de la Maréchaussée tous les droits de sa constitution primitive ; & en conséquence, Elle veut & entend que partout ou des détachements dudit Corps se trouveront en exercice de fonctions militaires concurremment avec d’autres Troupes, ils prennent rang immédiatement après la Gendarmerie, comme faisant corps avec elle, & avant toutes les Troupes engagées au service de Sa Majesté ; de même qu’ils auront le pas, en toute occasion, sur les Milices bourgeoises, Guet & Gardes des Villes, et autres Troupes semblables.
11. Rang des officiers.
Les Inspecteurs auront rang de Mestre-de-camp ; les Prévôts généraux, celui de Lieutenant-colonel ; les Lieutenans, rang de Capitaine ; & les Sous-Lieutenans, celui de Lieutenant ; & Sa Majesté leur en fera expédier les Commissions du jour de leur nomination auxdits emplois. Les Maréchaux-des-logis seront assimilés aux Maréchaux-des-logis en chef de la Cavalerie ; & l’ancien de chaque compagnie aura commission de Sous-lieutenant de Cavalerie après cinq ans de service en ladite qualité de Maréchal-des-logis ; les Brigadiers seront assimilés aux Maréchaux-des-logis ordinaires, & les Cavaliers aux Brigadiers de la Cavalerie.
12. Les Inspecteurs choisissent parmi les Prévôts généraux.
Sa Majesté fera choix des Inspecteurs généraux de la Maréchaussée, parmi les Prévôts généraux des trente-trois compagnies formant Ledit Corps, qui auront donné des preuves les plus constantes de leur zèle, de leurs talens de leur application à leurs devoirs & qui auront le mieux fait servir leurs compagnies, dont ils seront tenus de se démettre au moment de leur nomination ; & Elle déclare que l’ancienneté ne pourra jamais être un titre pour obtenir de préférence ces emplois, qu’Elle entend être toujours la récompense du plus grand mérite dans l’exercice de celui de Prévôt général.
13. Les places de Prévôt général et de Lieutenant.
Les places de Prévôt général & de Lieutenant, continueront d’être accordées par Sa Majesté sur la présentation des sieurs Maréchaux de France ; celles de Prévôt général ne pourront être remplies que par des Lieutenans de Maréchaussée ; & celles de Lieutenant le seront alternativement & à tour de rôle, par les Sous-Lieutenans du Corps de la Maréchaussée & par les Lieutenans des régimens d’Infanterie & de Cavalerie, étant à l’époque où ils seront proposés, en activité dans ces emplois depuis quatre ans au moins & y servant depuis dix ans en tout à la satisfaction des Commandans desdits régimens, tant en ladite qualité & en celle de Sous-lieutenant, que dans les grades de Bas-officiers & de Cadets-gentilshommes, par lesquels ils devront nécessairement avoir passé. Sa Majesté entend cependant que ceux qui serviront dans les Corps de sa Maison avec rang de Lieutenant depuis huit ans, de même que les Capitaines réformés de ses Troupes, puissent concourir pour les emplois de Lieutenant de Maréchaussée & que même, & à mérite égal, les Capitaines réformés soient préférés, sans préjudicier au tour des Sous-Lieutenans du Corps.
14. Présentation aux places de Prévôt général.
Les sieurs Maréchaux de France proposeront toujours les trois plus anciens Lieutenans de la division ou l’emploi de Prévôt général sera vacant pour le remplir ; sur lesquels Sa Majesté choisira celui qu’Elle jugera être le plus méritant par ses talens, son zèle & son activité pour le service, ainsi que par les preuves qu’il en aura données en maintenant le bon ordre & la sûreté dans son arrondissement, & faisant observer aux brigades qui y seront établies la plus exacte discipline, subordination & tenue : Déclarant Sa Majesté qu’Elle n’aura égard à l’ancienneté des Lieutenans qui lui seront ainsi proposés qu’à mérite égal & qu’Elle rejetteroit les trois anciens de la division, pour faire choix d’un Prévôt général parmi les trois de la même division qui les suivroient immédiatement, si les premiers n’avoient pas les qualités & la capacité nécessaires pour Ledit emploi.
15. Présentation aux places de Lieutenant.
Il en sera usé de même pour la présentation des Sous-Lieutenans aux places de Lieutenant ; & lorsqu’il y aura lieu d’en disposer en faveur des Lieutenans servant dans les Corps de la Maison de Sa Majesté ou dans les régimens, les sieurs Maréchaux de France joindront à leurs présentations les certificats de service & attestations de capacité & de bonne conduite qui auront été délivrés par les Commandans des Corps auxdits Officiers, qu’ils proposeront également au nombre de trois.
16. Disposition des places de Sous-lieutenant. Les places de Sous-lieutenant seront d’abord remplies par les Exempts de Maréchaussée les plus capables de ceux supprimés par la présente Ordonnance ; & à l’avenir, soit par des Lieutenans de Cavalerie réformés, après avoir servi en cette qualité, et qui n’auront pas passé l’âge de trente-cinq ans, soit par des sous-Lieutenans actuellement au service dans les régimens depuis six ans au moins, dont quatre ans en ladite qualité de Sous-Lieutenans, & le surplus comme Bas-officiers & Cadets, soit enfin par des Gendarmes du Corps de la Gendarmerie, ayant servi six ans en cette qualité. Les uns & les autres seront nommés par Sa Majesté à ces places sur la présentation des Inspecteurs généraux, & le compte qui lui sera rendu par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, de l’intelligence pour le service, zèle & bonne conduite des Officiers proposés, qui seront tenus d’en rapporter ces certificats des Commandans de leurs Corps.17. Présentation par M. le Prince de Condé, aux places de Prévôt général, de Lieutenant et de Sous-lieutenant de la compagnie de Bourgogne.
Sa Majesté accorde à Mons. le Prince de Condé, en sa qualité de Gouverneur & Lieutenant général des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex ainsi qu’à ses successeurs en ladite qualité, & ce, en conséquence du désistement du droit de mondit sieur le Prince de Condé, énoncé en l’article 8, la présentation aux places de Prévôt général, de Lieutenant & Sous-lieutenant de la compagnie de Maréchaussée du duché de Bourgogne, auxquelles places il sera pourvu par Sa Majesté, sur la simple présentation d’un seul sujet par Mons. le Prince de Condé & ses successeurs audit Gouvernement, nonobstant la disposition de l’article 14, qui attribue aux sieurs Maréchaux de France la présentation aux places de Prévôt général & de Lieutenant, & celle de l’article 15 qui accorde aux Inspecteurs généraux la présentation aux places de Sous-lieutenant ; à l’effet de quoi Sa Majesté déroge par cette seule exception, aux dispositions desdits articles 14 & 15 du présent Titre ; entendant Sa Majesté que Mons. le Prince le Condé se conforme au surplus a l’article 15, pour les sujets qu’il jugera à propos de lui présenter.
18. Brevet de retenue, remboursés à chaque mutation, Commissions au lieu de provisions après le remboursement.
L’intention de Sa Majesté étant de faire rembourser aux Prévôts généraux & Lieutenant, à chaque mutation le montant des brevets de retenue qui leur ont été expédiés en conséquence de la Déclaration du 25 février 1768, afin que les Officiers qui auront mérité de passer auxdites places puissent les obtenir gratuitement ; Elle entend que jusqu’à ce qu’Elle ait effectué cette disposition, lesdits Prévôts généraux & Lieutenans continuent d’être pourvus en vertu de provisions expédiées par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre ; & qu’ensuite il soit expédié, tant auxdits Prévôts généraux & Lieutenans qu’aux Sous- Lieutenans, des commissions signées dudit Secrétaire d’État, & scellées du grand Sceau ; sur lesquelles commissions les Prévôts généraux & Lieutenans seulement, seront tenus de prendre l’attache des sieurs Maréchaux de France & de se faire recevoir au Siège de la Connétablie.
19. Les Maréchaux-des-logis & Brigadiers présentés par les Prévôts généraux.
Les Maréchaux-des-Logis seront choisis parmi les Brigadiers les plus capables & qui auront le mieux servi & fait servir leurs brigades ; & la présentation en sera faite au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre au nombre de trois pour chaque place à remplir, par les Prévôts généraux, qui auront égard aux bons témoignages qui leurs seront rendus par les Lieutenans, du service, des talens & des qualités des Brigadiers qui se seront distingués. Les places de Brigadier seront données aux Cavaliers les plus instruits & de la meilleure conduite, pareillement sur la présentation des Prévôts généraux, qui en proposeront toujours trois pour chaque place vacante & auront de même égard aux témoignages avantageux que rendront de leurs talens, service & bonne conduite, les Lieutenans des arrondissemens dans lesquels ils serviront. Lesdites places de Maréchal-des-logis ne pourront jamais être données qu’à des Brigadiers, & celles de Brigadier qu’à des Cavaliers ; elles seront toujours la récompense du mérite, sans égard à l’ancienneté : Et cependant Sa Majesté entend qu’il ne soit proposé aucun Brigadier pour celles de Maréchal-des-logis, ni aucun Cavalier pour être Brigadier, qu’ils n’aient au moins cinq ans de service en cette qualité.
20. Place de Cavalier ; Les Prévôts généraux y proposeront
Les places de Cavalier seront données à des Cavaliers, Dragons & Hussards, de la taille de cinq pieds quatre pouces au moins, qui sauront lire & écrire, & auront servi seize ans. Ils seront proposés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, par les Prévôts généraux, qui seront tenus de joindre aux mémoires qu’ils lui adresseront à cet effet, les extraits baptistères & congés absolus des sujets ainsi que les certificats de bonne conduite qui leur auront été delivrés par les Commandans des Corps : Déclare au surplus Sa Majesté, que nul ne sera admis audites places de Cavalier, s’il a une interruption de service de plus de trois ans.
21. Nomination par Mons. Le Prince de Condé, aux places de Maréchal-des-Logis, de Brigadiers et de Cavaliers de la compagnie de Bourgogne.
Sa Majesté accorde à Mons. le Prince de Condé & à ses successeurs au gouvernement des provinees de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex, le droit de nommer aux places de Maréchal-des-logis, de Brigadier & de Cavalier de la compagnie du duché de Bourgogne, sur la présentation qui sera faite à mondit sieur le Prince de Condé par le Prévôt général de ladite compagnie, de trois sujets pour chacune de ses places, ainsi qu’il est prescrit par les deux articles précédens, auxquels Sa Majesté déroge à cet égard seulement.
22. Permission aux Prévôts généraux d’admettre des surnuméraires.
Chacun des Prévôts généraux pourra admettre, d’après les permissions qui en seront expédiées par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, quatre Surnuméraires dans la résidence où il sera établi, & deux seulement dans chacune de celles des Lieutenans ; lesquels Surnuméraires feront le service par augmentation à la suite des brigades desdites résidences. Ces Surnuméraires passeront aux places de Cavalier par ordre de date de réception, & de préférence à tous autres bien entendu qu’ils auront, les services & les qualités exigés par l’article 19, & qu’ils auront fait preuve de capacité & de bonne conduite dans leur service de Surnuméraire, sans quoi veut Sa Majesté qu’ils soient renvoyés.
23. Les Maréchaux-des-Logis, Brigadiers et Cavaliers, pourvus en vertu de Commissions.
Les Maréchaux-des-logis seront ainsi que les Brigadiers & Cavaliers pourvus de ces places en vertu de commissions expédiées par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre & scellées du grand Sceau : ils seront reçus par les Prévôts généraux, information de vie & moeurs préalablement faite, prêteront Serment en leurs mains, & n’auront à payer au Greffier pour l’enregistrement de leurs commissions au greffe principal de la Maréchaussée du département ; savoir, les Maréchaux-des-logis, que six livres ; mes Brigadiers, que quatre livres ; & les Cavaliers, que quarante sous : Défendant Sa Majesté aux Greffiers, d’exiger davantage, sous peine de destitution.
24. Défense de rien recevoir pour la présentation aux places.
Défend Sa Majesté aux Prévôts généraux, sous peine d’être cassés, de recevoir aucun droit pour la présentation aux places susdites, & ce quand même il leur seroit volontairement offert de l’argent ou autre chose.
25. Exempts faits Sous-Lieutenans le surplus réformés avec pension.
Les Exempts les plus distingués par leur naissance, leurs services & leur bonne conduite, passeront aux places de Sous-lieutenant ; & le surplus sera réformé, à moins qu’ils ne désirent de continuer leur service en qualité de Maréchaux-des-logis, en attendant qu’il vaque des places de Sous-lieutenant que Sa Majesté est disposée à leur accorder de préférence à tous autres Officiers, s’ils lui donnent des preuves de zèle pour son service. Sa Majesté accorde à ceux qui préféreront leur retraite, la moitié de leurs appointemens s’ils ont servi vingt ans & au-dessus, le tiers à ceux qui auront servi de dix à vingt ans, & le quart à ceux qui auront de cinq à dix ans de service ; & Elle déclare que ceux qui opteront pour ces retraites ne seront point remplacés.
26. Brigadiers, faits Maréchaux-des-Logis ; places de Brigadiers, données aux Sous-Brigadiers.
Les Brigadiers dont il sera rendu les meilleurs témoignages rempliront les places de Maréchal-des-logis dont il y aura d’abord à disposer, & celles de Brigadier seront données aux Sous-Brigadiers, & ensuite aux Cavaliers de Maréchaussée les plus instruits de leurs devoirs, & qui auront rempli avec le plus d’exactitude.
27. Brigadiers, Sous-Brigadiers, et Cavaliers à réformer, avec ou sans retraite.
Les Brigadiers, Sous-Brigadiers & Cavaliers qui, au moment de la publication de la présente Ordonnance, se trouveront hors d’état par leurs infirmités ou par leur âge trop avancé, de continuer leurs services auront leur retraite sur le pied réglé par l’Ordonnance du 27 décembre 1769, concernant la Maréchaussée, pourvu qu’ils aient vingt années de services, dont dix dans ce Corps. Les sujets de mauvaise conduite, ceux reconnus incapables de remplir leurs fonctions, ou qui ne sauront point écrire ; enfin ceux qui auront été admis abusivement dans leurs places, sans qu’ils eussent les services & la taille exigés par ladite Ordonnance de 1769, seront réformés purement & simplement ; s’ils ne complétoient pas le nombre des sujets à réformer, veut & entend Sa Majesté, que le surplus soit pris parmi les Cavaliers derniers reçus, qui n’auroient précédemment servi que dans l’Infanterie, & qu’ils soient admis de préférence parmi les Surnuméraires, s’ils la demandent, pour servir en cette qualité, en attendant leur remplacement.
28. Chevaux abandonnés aux bas-officiers et Cavaliers réformés, ou vendus au profit de la Masse.
Les chevaux des bas-Officiers & Cavaliers réformés leur seront abandonnés pour en disposer à leur profit, s’ils les ont achetés de leurs deniers ; Mais s’ils ont été payés des fonds de Masse de remonte, lesdits chevaux seront, à la diligence des Lieutenans, vendus ; & le prix des ventes, dument constate par procès-verbaux des Commissaires des guerres, & à leur défaut, des Subdélégués ou Juges des lieux ou les marchés en auront été faits, sera remis dans les différentes caisses de la Masse de remonte, & porté en recette par lesdits Lieutenans sur les régistres qu’ils tiendront de ladite Masse : Entend cependant Sa Majesté, que les meilleurs chevaux des bas-Officiers & Cavaliers réformés qui appartiendront à la Masse de remonte soient conservés pour le service des Chefs & Cavaliers des Brigades qui en auroient d’inférieurs en qualité, & que ces derniers soient vendus de préférence au profit de ladite Masse.
29. Habillement, Equipement, etc., abandonnés aux bas-officiers et Cavaliers réformés.
Sa Majesté veut bien au surplus, que l’habillement & équipement, ainsi que les équipages des chevaux des Bas-officiers & Cavaliers qui seront réformés, leur soient abandonnés pour en faire tel usage qu’il leur conviendra.
30. Les brigades réparties également dans le Royaume feront le service sans distinction de provinces, Généralités, etc.
Sa Majesté fera connoitre ses intentions, par les ordres particuliers qu’Elle fera expédier, sur les lieux où les brigades demeureront placées en résidence ; voulant que lesdites brigades soient réparties le plus également possible dans le royaume, & y fassent le service sans distinction de provinces, Généralités ou juridictions, sauf les précautions qui seront prises pour la remise des délinquans arrétés, dans les prisons des Juges territoriaux ou d’attribution, toutes lesdites brigades étant déstinées à la poursuite des malfaiteurs & au maintien de la sûreté en quelque lieu que ce soit, sans qu’elles puissent connoitre d’autres limites à leurs districts que la nécessité de rentrer chaque jour aux lieux de leurs résidences, lorsqu’il ne sera question d’aucun service extraordinaire.
TITRE II
ARTICLE PREMIER. Subordination graduelle observée comme dans les troupes.
Sa Majesté veut & ordonne que la subordination graduelle qu’Elle a établie pour ses Troupes, soit observée dans la Maréchaussée ; en sorte que pour tout ce qui est du service de Sa Majesté & de décence extérieure, les Cavaliers obéissent aux Brigadiers, les Brigadiers aux Maréchaux-des-logis, les Maréchaux-des-logis aux Sous-lieutenans, les Sous-lieutenans aux Lieutenans, les Lieutenans aux Prévôts généraux, & les Prévôts généraux aux Inspecteurs.
2. Les Officiers subordonnés aux gouverneurs et commandans dans les provinces, gouverneurs des places, etc.
Lesdits Officiers seront subordonnés aux Gouverneurs & Commandans les provinces, & exécuteront leurs ordres comme les Troupes en garnison ou en quartier dans lesdites provinces ; & ceux desdits Officiers ou Bas-officiers qui seront en résidence dans les Places où il y a État-major, seront également subordonnés aux Gouverneurs, Lieutenans pour sa Majesté, ou Commandans lesdites places, de même que les autres Troupes ; sans toutefois qu’ils soient tenus de leur rendre aucun compte de leurs opérations, ou de l’exécution des ordres dont ils seront chargés, autres que ceux qui concerneront le service militaire & la sûreté desdites Places.
3. Revue par les Officiers généraux, commandant les divisions des troupes ; subordination envers eux.
L’intention de Sa Majesté étant de faire faire par les Officiers généraux, commandant les divisions de ses Troupes auxquels Elle jugera à propos de faire expédier des ordres à cet effet, une revue chaque année des compagnies de Maréchaussée qui se trouveront dans l’étendue de leur commandement, Elle veut & entend que tous les Officiers les reconnoissent & leur obéissent, tant à l’occasion desdites revues, que pour tout ce qu’ils jugeront à propos de leur ordonner pour le maintien de la discipline & le bien du service de Sa Majesté, à qui les Lieutenans généraux commandant les divisions, rendront compte par la voie du Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, de ce qui aura été ainsi ordonné par eux, & par les Maréchaux-de-camp employés sous leurs ordres.
4. Les arrêts ordonnés par chaque Officier à son inférieur.
Chacun des Officiers pourra ordonner les arrêts à son inférieur en grade, jusqu’à concurrence de cinq jours, & en rendra compte sur le champ à son Officier supérieur, afin que de grade en grade ce compte parvienne à l’Inspecteur, qui jugera si la peine est proportionnée à la faute commise, s’il y a lieu de la rendre plus grave, ou si l’Officier qui l’aura prononcée, n’a pas abusé de son autorité ; auquel cas il lui infligera la punition qu’il jugera convenable, & en informera le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
5. La peine de la prison ordonnée par les Sous-Lieutenans & les bas-officiers, chacun à son inférieur.
Pourront les Sous-Lieutenans, Maréchaux-des-logis & Brigadiers, ordonner la peine de la prison à leurs inférieurs pour le même temps de cinq jours & même jusqu’à nouvel ordre ; à la charge, dans ce dernier cas, de faire sortir pour faire leur service, & réintégrer ensuite dans les prisons ceux qu’ils y auront envoyés ; & à condition qu’ils en rendront compte sur le champ, chacun à son Officier supérieur, pour que ce compte parvienne également à l’Inspecteur, qui approuvera, blâmera ou aggravera la punition suivant les circonstances.
6. Bas-officiers ou Cavaliers cassés s’ils refusent de se rendre en prison.
Tout Bas-officier ou Cavalier qui refusera de se rendre en prison, lorsque cette peine lui aura été ordonnée par son Officier supérieur, sera cassé & néanmoins conduit de force dans les prisons, en attendant les ordres de Sa Majesté, pour l’exécution de cette disposition ; attendu qu’Elle entend que nul Bas-officier ou Cavalier ne soit cassé, destitué ou congédié en aucun cas, que de son autorité, qui peut seule annuler leurs commissions
7. Conseils de guerre pour juger ceux qui maltraiteroient leurs officiers ou bas-officiers.
S’il arrivoit qu’aucun desdits Bas-officiers ou Cavaliers mît l’épée à la main contre son Officier ou Bas-officier, ou lui en fit la proposition ; qu’il le maltraitât, injuriât ou se permît envers lui des gestes menaçans : veut Sa Majesté qu’il soit d’abord conduit en prison, puis jugé par un Conseil de guerre des Officiers du Corps de la Maréchaussée, auquel seront appelés les Officiers du régiment le plus à portée, & à leur défaut, des Maréchaux-des-logis dudit Corps, pour compléter le nombre ordinaire des Juges ; & que le coupable soit condamné aux peines réglées pour de semblables délits, par les Ordonnances militaires.
8. Permission nécessaire aux officiers pour se marier.
Les Officiers ne pourront se marier sans en avoir obtenu la permission du Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, auquel elle sera demandée par la voie des Officiers Supérieurs, de grade en grade, pour être par lui accordée, s’il juge que le mariage proposé soit décent & convenable.
9. Bas-officiers et Cavaliers destitués, s’ils se marient sans permission.
Les Bas-officiers & Cavaliers qui se marieront sans en avoir obtenu la permission par écrit de leur Prévôt général, seront destitués.
10. Congés des officiers.
Les Prévôts généraux ne pourront s’absenter des départemens occupés par les brigades de leurs compagnies, qu’en vertu de congés de Sa Majesté, qui seront demandés par les Inspecteurs. Les Lieutenans ne pourront sortir de l’étendue de leurs Lieutenances, que sur de semblables congés, qui seront pareillement demandés par les Inspecteurs, auxquels ils s’adresseront par la voie des Prévôts généraux ; & Sous-lieutenans obteindront de la même manière, en s’adressant aux Lieutenans, ceux dont il sera reconnu qu’ils ont un besoin indispensable. Les Lieutenans pourvoiront à ce que le service desdits Sous-lieutenans soit fait pendant le temps de leurs congés, par ceux dont les brigades avoisineront celles confiées à l’inspection du Sous-lieutenant absent, & soumettront aux Prévôts généraux des arrangemens qu’ils auront faits à ce sujet.
11. Permission aux officiers de s’absenter.
Dans les cas d’affaires urgentes qui exigeroient que lesdits Officiers s’absentassent pour huit Jours au plus de leurs départemens, Sa Majesté permet que les Inspecteurs en donnent la permission aux Prévôts généraux, les Prévôts généraux aux Lieutenans & les Lieutenans aux Sous-lieutenans ; ce qui ne pourra pas néanmoins avoir lieu deux fois dans une année pour le même Officier ; & il sera toujours rendu compte de ces permissions à l’Inspecteur, & par lui au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
12. Congés de bas-officiers et Cavaliers. Permission de s’absenter.
Les Bas-officiers & Cavaliers ne pourront s’absenter de leurs résidences pour plus de quinze jours sans congés de la Cour, qui seront demandés de grade en grade comme il est prescrit ci-dessus ; & lorsqu’ils ne devront s’absenter que pour quatre jours, les Sous-Lieutenans pourront leur en donner la permission, qui devra être accordée par les Lieutenans pour une absence au-delà de ce terme, & par les Prévôts généraux pour celles qui devront durer au-delà de huit jours. Les uns & les autres rendront compte à l’Officier supérieur, des permissions qu’ils auront ainsi accordées, afin que l’Inspecteur en soit informé. Les Maréchaux-des-logis, Brigadiers, Cavaliers ne pourront jamais enmener leurs chevaux : lorsqu’ils quitteront leurs résidences en vertu desdits congés ou permissions, & il ne leur sera tenu compte que du tiers de leur solde pendant le tenps que durera leur absence.
13. Surnuméraires détachés pour remplacer les absens.
Il sera détaché des Surnuméraires des brigades les plus proches pour remplacer les hommes absens par congé ou malades fin que les brigades soient toujours complettes & le service assuré. Ceux qui remplaceront les absens par congé jouiront des deux tiers de solde qui seront retenus à ces derniers, ainsi que du produit du service extraordinaire, lequel sera le seul dédommagement des Surnuméraires qui serviront pour les malades, sauf les gratifications que Sa Majesté voudra bien leur accorder sur les appointemens des Officiers, Bas-officiers & Cavaliers qui auront excédé le terme de leurs congés. Les uns & les autres monteront les chevaux des Cavaliers dont ils tiendront lieu.
14. Perte d’appointements et prisons si le terme du congé est excédé ; absens sans congé, cassés.
Tout Officier, Bas-officier ou Cavalier qui ne sera pas rendu à sa résidence à l’expiration de son congé, sera privé de ses appointements & puni à son arrivée d’autant de jours de prison qu’il aura différé de rejoindre. Ceux qui s’absenteront sans congé ou permission seront cassés.
15. Les Prévôts généraux tenus de prendre l’agrément des Gouverneurs ou Commandans pour profiter de leurs congés les Intendants prévenus.
Veut au surplus Sa Majesté qu’aucun Prévôt général ne puisse profiter des congés qui lui auront été accordés, sans en avoir obtenu l’agrément du Gouverneur ou Commandant de la province ou il servira, ainsi que de l’officier général commandant la division des Troupes, & sans en avoir prévenu l’Intendant, auquel les Lieutenans feront part également des congés qui auront été accordés, tant à eux qu’aux Sous-lieutenans & Chefs de brigade, & du jour auquel ils devront en profiter.
16. Bas-officiers & Cavaliers faisant commerce, etc., destitutés.
Aucun Maréchal-des-logis, Brigadier ou Cavalier ne pourra faire commerce, tenir cabaret, ni exercer aucun métier ou profession, à peine d’être destitué.
17. Injonction aux chefs de brigade & Cavaliers, de loger aux casernes ; défense aux femmes d’y coucher.
Veut & entend Sa Majesté que dans les lieux ou les brigades seront casernées, le Chef de chaque brigade & les Cavaliers dont elle sera composée, logent tous dans la caserne ou maison qui sera louée pour en tenir lieu ; qu’ils n’en puissent découcher, excepté dans le cas où le service l’exigera, & qu’il y ait toujours un Cavalier de garde à ladite caserne, à moins que les circonstances n’exigeassent que la brigade entière fut employée ; défend au surplus très expressément aux Chefs de brigade & Cavaliers de faire loger ni coucher leurs femmes aux casernes, ni aucune autre femme ou fille, quand bien même elles les serviroient comme domestiques ; à peine de prison pour la première fois, & d’être renvoyés en cas de récidive.
18. Heure de rentrée à la caserne.
Lesdits Chefs de Brigade & Cavaliers qui ne seront point de service hors la résidence, seront tenus de rentrer à la caserne à neuf heures du soir en hiver & à onze heures en été. Le Chef de chaque Brigade fera l’appel & ceux qui y manqueront seront par lui envoyés en prison jusqu’au lendemain matin. Quant aux Bas-officiers qui auront manqué de rentrer aux heures fixées, les Sous-lieutenans leur feront subir la même peine pour vingt quatre heures.
19. Le Chef de brigade prévenu des absences de la caserne ; tenue des Cavaliers lorsqu’ils en sortiront.
Les Cavaliers ne pourront s’absenter de la caserne sans en prévenir le chef de brigade, & sans lui dire où, à celui qui sera de garde, où ils vont afin qu’on puisse les trouver au besoin. Ils ne sortiront jamais sans être en habit uniforme, bien chauffés, peignés, coiffés, & sans porter leur sabre ; le tout à moins qu’ils n’aillent chez le Maréchal ou ailleurs, pour vaquer à des opérations qui exigeroient qu’ils sussent en sarots bonnets uniformes.
20. Propreté des casernes.
Les Chefs de brigade auront soin de faire tenir les chambres dans l’état de la plus grande propreté par les Cavaliers qui les occuperont, de faire balayer tous les jours les escaliers, les écuries & la cour, par celui qui sera de garde à la caserne & de faire enlever les fumiers une fois par semaine.
21. Chevaux pansé & abreuvés à la même heure.
Tous les chevaux seront pansés, abreuvés à la même heure, & les Chefs de brigade seront présens au pansenment, ainsi qu’à la distribution à chaque cheval des rations de nourriture, particulièrement de celle d’avoine ; & ils seront responsables des négligences ou abus qui pourroient être commis à l’égard desdits pansements & nourriture.
22. Inspection des chefs des brigades, lorsqu’elles partiront des casernes.
Lesdits Chefs de brigade ne souffriront jamais que les brigades, ou des détachemens d’icelles, partent des casernes sans qu’ils aient fait l’Inspection exacte de l’habillement, équipement & des armes, pour voir si le tout est dans l’état de propreté convenable & les armes chargées. Ils examineront de plus si les chevaux sont bien ferrés, sellés, bridés & équipés ; & lorsque les Cavaliers rentreront de leur tournée, la même inspection. sera faite pour voir si les hommes ne sont point ivres, si les chevaux sont en bon état, ainsi que l’habillement, équipement & armement & s’il n’en auroit point été perdu ou endommagé quelque partie.
23. Punitions des Bas-officiers & Cavaliers qui s’enivreront.
Tout Bas-officier ou Cavalier qui s’enivrera, sera averti pour la première fois de se corriger ; il sera mis en prison la seconde fois, & destitué la troisième.
24. Punitions de ceux qui querelleront leurs camarades.
Ceux qui tiendront des propos injurieux à leurs camarades, les querelleront, ou troubleront leur tranquillité dans les casernes ou lors des tournées, seront envoyés en prison par les Chefs de brigade pour autant de temps que cette punition leur paroitra méritée.
25. Injonction aux chefs de brigade d’être honnête envers les Cavaliers.
Les Chefs de brigade useront de leur autorité sur les Cavaliers, avec douceur & honnêteté ; & afin qu’ils en soient respectés comme ils doivent l’être, ils s’abstiendront de boire & de jouer avec eux, excepté lorsqu’ils prendront leurs repas dans les Voyages.
26. Comptes rendus par les Inspecteurs aux Maréchaux de France.
Veut au surplus Sa Majesté, que les Inspecteurs généraux rendent compte exactement aux sieurs Maréchaux de France, de tous les objets concernant la subordination & discipline, qui pourront mériter leur attention.
TITRE III
Des fonctions des officiers
ARTICLE PREMIER. Revue des Inspecteurs.
Les Inspecteurs partiront chaque année au ler Aôut pour aller visiter leurs divisions & en faire les revues par lieutenances, Sa Majesté leur défendant expressément d’assembler les compagnies, ni même les brigades de deux lieutenances. Ils seront accompagnés à ces revues, chacun par le Prévôt général de la compagnie dont les lieutenances devront être vues.
2. Informeront de leur marche les Prévôts généraux.
Lesdits Inspecteurs commenceront par informer les Prévôts généraux de leur marche, & des jours jours auxquels ils se proposeront de voir les brigade de chaque lieutenance, afin que lesdits Prévôts généraux donnent ordre aux Lieutenans de les faire rassembler, aux jours fixés, dans les chefs-lieux des lieutenances, ou autres lieux désignés comme plus à portée des brigades.
3. Prendront l’agrément des Gouverneurs, Commandans, etc.
A leur arrivée dans les villes où résident les gouverneurs & commandans des provinces, ainsi que les officiers généraux commandant les divisions des Troupes, les Inspecteurs iront prendre leur agrément pour faire leurs revues, auxquelles assisteront, autant qu’il sera possible, les commissaires des guerres ayant la police des compagnies, lesquels seront prévenus par les Inspecteurs des jours auxquels elles auront lieu.
4. Se feront remettre le contrôle de chaque lieutenance, détails qu’il doit contenir.
Dans ces revues, lesdits Inspecteurs commenceront par se faire remettre par le Prévôt général, le contrôle de la lieutenance qu’il s’agira de voir, lequel aura été formé par le Lieutenant. Ce contrôle contiendra les noms des Bas-officiers & Cavaliers des brigades rassemblées, leurs signalements & le détail exact de leurs services, tant dans les régimens que dans la Maréchaussée, avec mention de leurs différents grades, & des époques auxquelles ils les auront obtenus ; les notes sur la manière dont ils servent, & sur leurs qualités & caractère, sur leur bonne ou mauvaise conduite, ainsi que sur leur tenue exacte ou négligée ; les signalements de leurs chevaux ; la manière dont ils sont nourris, soignés & entretenus ; le prix des fourrages dans chaque lieu des résidencs des brigades ; l’état de l’approvisionnement d’iceux ; celui du casernement ; & enfin les autres détails, demandés par le modèle de contrôle, qui sera envoyée, pour la première fois, aux Lieutenans qui devront le former.
5. Revues des brigades à pied ce qui doit y être fait.
La revue des brigades sera d’abord faite à pied ; elles seront assemblées à cet effet par les Chefs de brigade, & formées sur le terrain indiqué, de la manière prescrite par l’instruction que Sa Majesté a fait expédier cejourd’hui & annexer à la présente Ordonnance. Lors de cette revue, les Inspecteurs vérifieront avec le plus grand soin les détails portés aux contrôles, & principalement les notes sur chacun des sujets : ils questionneront les Commandans des brigades & Cavaliers sur leurs services militaires, pour s’en confirmer la certitude ; sur les fonctions & devoir de leur état afin de juger s’ils sont capables de s’en bien acquitter ; sur leur âge, & généralement sur tout ce qui pourra donner auxdits Inspecteurs une connoissance des sujets, indépendante des rapports des Lieutenans & autres Officiers. Ces vérifications préliminaires sa feront par appel, & les Inspecteurs ordonneront aux Officiers, Bas-officiers & Cavaliers, sur le compte desquels ils auront lieu de prendre des éclaircissemens plus détaillés, de se rendre chez eux après la revue.
6. Contrôle réformé ; officiers, bas-officier & Cavaliers interrogés.
Cette revue à pied se fera, autant qu’il sera possible, le jour même de l’arrivée des brigades : & après l’avoir terminée, les Inspecteurs s’occuperont du soin de réformer s’il y a lieu, le contrôle des Lieuteuans, d’après leurs propres observations, pour servir à la formation de leurs états de revue ; d’interroger les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers sur les objets pour lesquels ils les auront fait venir chez eux, & de concerter les louanges à donner, les réprimandes à faire, ou les punitions à infliger publiquement à la revue du lendemain.
7. Revue à cheval ; examens et vérifications à y faire.
Ils procéderont de grand matin à cette seconde revue, qui commencera par l’inspection à cheval des Bas-officiers & Cavaliers des brigades, & de leurs habillement, équipement, armement & équipage des chevaux. Ils verront si les fournitures sont de bonne qualité, si l’habillement est bien fait, uniforme & bien tenu, de même que toutes les parties de l’équipement & harnachement ; ils examineront si les armes sont en bon état & bien entretenues, & ordonneront les réparations à y faire, ainsi que les remplacemens aux frais desdits Bas-officiers & Cavaliers des parties desdits habillement ; équipement, harnachement & armement qu’ils auroient perdus ou endommagés par négligence. Ils insisteront sur la nécessité d’une tenue absolument militaire, défendront de porter d’autres uniformes & épaulettes que ceux qui seront ci-après réglés, sous peine de punition, & en rendront les Officiers responsables. Ils vérifieront ensuite avec la plus grande attention si les chevaux sont de la taille fixée par la présente Ordonnance, s’ils sont Bons, bien nourris et en état de faire le service, s’ils n’ont pas été changés sans permission & enfin s’ils appartiennent aux Lieutenans, Sous-lieutenans, Bas-officiers & Cavaliers, ce qu’ils leur feront affirmer, en déclarant que si quelqu’un d’eux osoit en imposer, il seroit cassé. Ils passeront ensuite à l’examen des chevaux remplacés depuis leur dernière revue, afin de voir qu’ils sont de taille & de figure requises, & au total d’un bon choix, ce dont ils feront mention détaillée sur l’état de revue. Ils y feront également mention des chevaux qu’ils jugeront nécessaires de réformer & marqueront les époques précises auxquelles ils devront être remplacés, afin qu’à ces époques les Commissaires des guerres cessent de les employer dans leurs contrôles : à l’effet de quoi ils feront remettre auxdits Commissaires des guerres les états & signalemens desdits chevaux, avec les époques de remplacement susmentionnées, & en adresseront un double au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre. Cette revue faite, les Inspecteurs feront défiler devant eux les brigades, & les renverront à leurs résidences.
8. Sujets à renvoyer ou à punir.
Indépendamment des notes qui seront faites sur les états de revue, concernant les sujets à renvoyer pour mauvaise conduite, incapacité, défaut de taille ou de services, les Inspecteurs en formeront un état particulier qu’ils adresseront, aussitôt après chaque revue, au secrétaire d’État ayant le département de la guerre, lequel prendra les ordres de Sa Majesté, pour faire casser ou destituer les mauvais sujets, ou ceux qui sont défectueux. Quant à ceux qui sans avoir mérité d’être renvoyés, se seront mis dans le cas d’être punis, les Inspecteurs prononceront publiquement les peines qu’ils auront encourues, & ordonneront qu’elles soient subies au plus tôt.
9. Disposition concernant ceux de la compagnie de Bourgogne.
L’Inspecteur général, Chef de la division dans laquelle sera comprise la compagnie de Bourgogne, enverra à Mons. le Prince de Condé, une copie des notes qu’il aura faites sur les états de revue, concemant les sujets à renvoyer pour mauvaise conduite, incapacité, défaut de taille ou de service, , l’intention de Sa Majesté étant qu’ils ne puissent être cassés ou destitués que d’après la demande de mondit sieur le Prince de Condé.
10. Conseil d’administration lors des revues des Inspecteurs. Objets qui y seront traités.
Sa Majesté voulant que le même Conseil d’Administration qu’Elle a établi dans chacun de ses régimens, ait lieu dans la Maréchaussée, ce Conseil sera également composé de cinq personnes ; savoir, l’Inspecteur, qui le présidera, le Prévôt général de la compagnie sur les intérets de laquelle il y aura à délibérer ; le Lieutenant dont les brigades auront passé la revue, & les deux plus anciens Sous-lieutenans. Il y sera traité de tous les objets économiques, comme moyens de faire des remontes à des prix avantageux ; d’approvisionner les brigades de fourrage au meilleur compte, en temps & lieux couvenables ; de pourvoir aux remplacemens des objets d’habillement, d’équipement & harnachement à la charge des Commandans des brigades & Cavaliers, tels que les culottes, bottes selles, etc. & aux réparations des manteaux & buffeterie, dont les fournitures ne seront pas faites en même temps que celles de l’habillement. Ledit Conseil se fera rendre compte en outre de l’emploi de la Masse de deux sous par jour, destinée au remplacement & entretien de ces objets, & de l’exactitude des Chefs de brigade à faire le décompte de ladite Masse, tous les quatre mois, ainsi qu’il sera ci-après ordonné. Toutes ces matières seront mises en délibération au rapport du Prévôt général & les résolutions qui auront été prises à la pluralité des voix, seront consignées dans un registre que gardera l’Inspecteur, & dont il fera faire les extraits nécessaires aux différens Officiers, pour l’exécution de ce qui aura été résolu.
11. Vérifiera les caisses de la Masse de remonte, & s’il y aura lieu d’en partager les bénéfices.
Ledit Conseil sera socialement chargé de vérifier l’état des caisses de la Masse de remonte dont il sera parlé au Titre des Remontes ; de comparer les bénéfices de cette Masse avec les dépenses à faire dans le cours de l’année, en conséquence des remplacemens de chevaux ordonnés, & devoir s’il pourra y avoir lieu au partage de ces bénéfices, conformément à ce qui sera ci-après prescrit, & dans quelle proportion. Il sera formé un état de ce partage, s’il peut avoir lieu sans gêner les moyens de remplacement des chevaux réformés, ou qui seront estimés pouvoir venir à manquer dans l’intervalle d’une revue à l’autre, & cet état sera signé par les Membres du Conseil & remis au Lieutenant dépositaire de la Caisse, pour en acquitter le montant : lequel Lieutenant sera tenu de représenter Ledit état de l’année suivante, avec les reçus des Bas-officiers & Cavaliers qui y auront été employés.
12. Examinera les demandes de payemens extraordinaires.
Les demandes en indemnités ou répétitions de frais pour l’objet de service susceptibles de payemens extraordinaires, seront examinés au même Conseil, & produites ensuite, s’il y a lieu, au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, pour en être par lui rendu compte à Sa Majesté.
13. Deux mois à employer par les Inspecteurs à leurs revues.
L’Intention de Sa Majesté est que les Inspecteurs procèdent à toutes ces opérations ainsi qu’aux revues avec la plus grande attention, & qu’ils y donnent tout le temps nécessaire, Sa Majesté bornant là leurs fonctions aux lieux où leurs divisions seront établies, & leur permettant de retourner ensuite chez eux, pourvu qu’ils emploient pas moins de deux mois auxdites opérations, ce qu’Elle vérifiera en se faisant rendre compte des itinéraires de leur marche, qu’ils seront tenus d’envoyer au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre. Sa Majesté est si persuadée au surplus de leur zèle pour son service, qu’Elle s’en rapporte entièrement à eux sur toutes les connaissances qu’ils doivent prendre, & les détails dans lesquels ils doivent entrer pour porter à la plus grande perfection possible la discipline & le service dont Elle a jugé à propos de leur donner le commandement.
14. Rédaction & envoi des états de leurs revues. Viendront en rendre compte au Secrétaire d’État de la guerre.
Lesdits Inspecteurs s’occuperont, aussitôt après leur retour, de diriger les états de leurs revues & observations, & les adresseront, au plus tard avant le mois de Novembre, au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, auprès duquel ils se rendront vers le 1er Décembre pour conférer avec lui sur le contenu auxdits états, afin de le mettre d’autant plus en état d’en rendre compte à Sa Majesté. Ils adresseront aux sieurs Maréchaux de France un double des mêmes états & observations.
15. Compte à rendre à M. le Prince de Condé par l’Inspecteur de la compagnie de Bourgogne, de ses observations.
Lorsqu’en conformité de l’article précédent, l’Inspecteur de la division dans laquelle sera comprise la compagnie du duché de Bourgogne, se rendra près du Secrétaire d’État ayant le département de la guerre ; ils rendra compte a Mons. le Prince de Condé de ses observations sur les différentes parties du service de ladite compagnie & lui remettra copie desdites observations.
16. Revue des Prévôts généraux.
Sa Majesté jugeant que de fréquentes revues de la Maréchaussée sont nécessaires pour remédier à l’impossibilité de pouvoir, à cause de la nature de son service, la rassembler comme les autres corps de ses Troupes, Elle ordonne qu’indépendamnent de la revue des Inspecteurs, qui sera faite dans le cours des mois d’Août & Septembre, les Prévôts généraux fassent celles des brigades de leurs compagnies, lesquelles seront rassemblées, tant à cet effet que pour la revue du Commissaire des guerres, dans les chefs-lieux des lieutenances dont elles dépendront, & qu’ils entrent dans les mêmes détails & examens, & fassent les mêmes vérifications prescrites par rapport aux revues des Inspecteurs.
17. Epoque de ces revues ; examens & vérifications.
Ces revues seront faites du 15 Avril au 15 Mai ; & lesdits Prévôts généraux se concerteront avec les Commissaires des guerres pour qu’elles aient lieu les mêmes jours auxquels seront faites par ces derniers, les revues de subsistance, afin d’éviter les trops fréquens déplacemens des brigades, ainsi que les frais d’étape qui en résulteroient. Elles auront pour objet de voir ensemble tous les hommes de chaque lieutenance, d’examiner particulièrement l’air & la tenue de ceux nouvellement admis, de s’informer de leur conduite & de les interroger sur leurs devoirs, pour s’assurer s’ils sont capables de s’en bien acquitter de vérifier l’état des chevaux, s’ils sont bien nourris & leurs équipages bien entretenus, si ceux de remonte ont bien tourné & sont convenables à tous égards, ou si les Lieutenans n’en ont point reçu, par complaisance ou autrement, qui n’aient pas les qualités exigées ou qui ne soient point d’un bon service. Ils examineront aussi l’état de l’habillement, de l’équipement & de l’armement, verront si le tout est complet & bien tenu, & l’assureront si les réparations & remplacemens qui auroiennt pu avoir été précédemment ordonnés, ont été faits exactement.
18. Vérification de l’état des procédures, Compte à en rendre.
Ils se feront rendre compte en outre par les Lieutenans lors ce cette revue, de l’état des procédures qu’ils auront à instruire & feront les vérifications nécessaires pour s’en assurer, en se faisant représenter les registres des Greffiers des Sièges prévôtaux & l’état des prisonniers détenus pour crimes ou délits de la compétence des Prévôts des Maréchaux ; & ils ordonneront auxdits Lieutenans, de suivre les procédures avec l’attention & la célérité prescrites par les Ordonnances. Ils rendront compte directement au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, de leurs vérifications & observations sur cet objet ; & ils en infomeront aussi les intendans, afin de les mettre en état d’en rendre compte à Mons. le Chancelier.
19. Visite des Officiers de robes des sièges prévôtaux, aux Prévôts généraux lors de leurs revues.
Les Assesseurs, Procureurs au Roi & Greffiers desdits Sièges prévôtaux, n’étant pas dans le cas de paroître aux revues, devront, pour y suppléer, faire une visite d’honnêteté aux Prévôts généraux, lesquels, à défaut de cette visite, s’informeront des causes & époques de leur absence, & en feront note pour en rendre compte au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, & en informer les Intendans, au même effet que ci-dessus.
20. Recommandations par les Prévôts généraux aux brigades. Punitions publiques.
Les Prévôts généraux profiteront de l’assemblée des brigades à ces revues pour leur recommander l’observation exacte de leurs devoirs, le zèle le plus actif pour leur service, & la pratique de tout ce qui est prescrit au Titre de la Subordination & Discipline, sous les peines y portées. Ces peines seront prononcées sur le champ contre les Bas-officiers & Cavaliers qui les auront méritées, & dont les Lieutenans auront cru devoir différer la punition pour la rendre publique lors des revues ; & les Prévôts généraux en feront mention dans le compte qu’ils rendront desdites revues.
21. Louanges méritées, publiquement données.
Ils ne seront pas moins attentifs à rendre compte de ce qu’ils auront trouvé de louable dans la conduite, le service & le tenue de ceux qui se seront distingués à ces différens égards, & auxquels ils en témoigneront publiquement leur satisfaction.
22. Tournée des Lieutenans dans les lieux de résidence des brigades ; leurs époques. Objet de la première.
Les Lieutenans feront trois tournées par année dans chaque lieu de résidence des brigades ; savoir, une dans le courant du mois de Février, une autre dans le mois de Juin, & la troisième au mois d’Octobre. La première aura pour objet de vérifier par eux-mêmes, si les Bas-officiers & Cavaliers font exactement leur service, s’ils vivent en bonne police & discipline dans leur résidence, ne donnent lieu à aucune plainte, & ne contractent point de dettes qui occasionnent des réclamations. Ils vérifieront également si les brigades prêtent main-forte aux Juges & autres personnes en droit de la requérir ; si l’on se conforme à cet égard aux règles établies pour les réquisitions, & s’il n’y a point de prétentions soit de la part des personnes en place, soit de la part des Sous-Lieutenans ou Bas-officiers de la Maréchaussée, qui puissent blesser les droits des uns ou les devoirs des autres. Ils sauront pareillement si les brigades ne sont point employées à des fonctions étrangères à leur institution, ou si elles ne se refusent pas sans motifs légitimes, à celles qu’on est en droit d’exiger d’elles.
Ils visiteront les casernes, s’assureront si tous les hommes de chaque brigade y logent & y sont convenablement ; verront les chevaux aux écuries, vérifieront leur état, la qualité des fourrages dont ils sont nourris, & s’ils le sont en commun, ainsi qu’il sera ci-après prescrit : s’ils sont bien & régulièrement pansés & ferrés ; si les bas Offtciers & Cavaliers sont pourvus des ustensiles nécessaires pour le pansement, & de sarots ou vieux habits pour ménager ceux de l’habillement actuel. Ils verront dans les greniers ce qui peut rester de l’approvisionnement des fourrages ; examineront l’état de l’habillement, équipement, armement & équipage des chevaux, ordonneront les réparations à y faire ; & prendront des notes sur tous ces objets, pour servir à la formation du contrôle de leur revue, dont ils adresseront une copie au Prévôt général, qui la fera passer à l’Inspecteur.
23. Seconde tournée des Lieutenans ; informations à prendre.
Ils en useront de même dans leur tournée du mois de Juin ; s’informeront aux Chefs de brigade, des moyens qu’ils se proposent d’employer pour l’approvisionnement du foin, lors prochain & leur prescriront ce qu’ils auront à faire pour s’en procurer de la meilleure qualité & au meilleur compte possible.
24. Troisième tournée ; son objet.
L’objet de la troisième tournée que feront lesdits Lieutenans, au mois d’Octobre ; dans les résidences des brigades, sera de faire les mêmes examens & vérifications & de plus de s’assurer si les approvisionnemens de fourrages, tant en foin & paille, qu’avoine, auront été faits, s’ils sont de bonne qualité, & si les prix de leurs achats sont acquittés en tout ou partie ; ce qu’ils constateront par le vu des quittances qu’ils se feront représenter. Ils recommanderont aux brigades de redoubler d’attention pour leur service, & d’exactitude dans leurs tournées, attendu les entreprises plus fréquentes des malfaiteurs dans cette saison.
25. Crimes et délits constatés par les lieutenans ; informations & procédures en conséquence : brigades rassemblées.
Lesdits Lieutenans se porteront partout où leur présence sera nécessaire, non seulement pour constater les crimes & délits qui auront été commis dans l’étendue de leur lieutenance, & faire les informations et procédures dont ils sont tenus en leur qualité de Lieutenans de Prévôts des Maréchaux, mais encore pour agir de leur personne toutes les fois que la sûreté publique pourroit être menacée par des émeutes populaires, attroupemens de voleurs, ou autres évènemens. Dans ces cas-là, lesdits Lieutenans feront rassembler le nombre de brigades dont ils croiront avoir besoin pour apaiser les désordres & rétablir la tranquillité, & ils en informeront aussitôt l’intendant de la province & le Prévôt général de leur compagnie, ainsi que de tout ce qu’ils auront fait, & dont ils leur adresseront les procès-verbaux.
26. Ordres des Lieutenans donnés aux brigades par la voie des Sous-lieutenans.
Ils feront toujours passer leurs ordres aux Commandans des brigades, soit pour les rassembler, soit pour les mettre en mouvement séparément, ou pour tous autres objets, par la voie des Sous-lieutenans, à moins que ceux-ci, ne soient absens pour leurs tournées, & que les cas qui exigeront ces ordres, ne soient trop urgens.
27. Injonctions aux Lieutenans de faire servir exactement les Sous-lieutenans.
Ils feront au surplus remplir exactement, par les Sous-lieutenans, les fonctions qui leur seront ci-après prescrites, & exécuter, par les brigades à leurs ordres, tout ce qui sera ordonné aux Titres du Service ordinaire & extraordinaire des brigades ; entretiendront parmi elles la subordination & discipline, veilleront à leur tenue, & rendront compte de tous ces objets aux Prévôts généraux.
28. Fonctions ordinaires des Sous-lieutenans.
L’intention de Sa Majesté ayant été, en créant des Sous-lieutenans de la Maréchaussée d’établir des surveillans au service des brigades, afin de l’assurer mieux que par le passé ; Elle veut & ordonne que lesdits Sous-lieutenans fassent sans cesse des tournées de l’une à l’autre desdites brigades pour la vérification de ce service ; à l’effet de quoi ils seront aussi solidement que convenablement monté, & verront chacune des brigades qui seront confiées à leur commandement dans les lieux où elles résideront, au moins tous les huit jours. Ils se feront représenter par les Commandans desdites brigades, les journaux au service ordinaire & extraordinaire qu’elles auront fait pendant la huitaine, en feront la vérification dans les lieux par où ils passeront, & se porteront exprès dans ceux où ils auront lieu de croire que les brigades supposeront faussement s’être transportées. Ils certifieront les tournées, escortes, mains-fortes à justice & autres actes de service, de la réalité desquels ils se seront assurés, & prendront des mesures & informations pour se rendre certains de ceux sur lesquels ils auront des doutes, & qu’ils ne pourrait pas vérifier à l’instant, soit en écrivant sur les lieux soit en requérant ou chargeant des personnes en qui ils auront confiance de s’en informer. Ils verront les personnes en place des endroits où résideront les brigades, sauront par elles si lesdites brigades sortent souvent, si elles rémplissent tous leurs devoirs à la satisfaction du Public, si les Chefs & Cavaliers desdites brigades se comportent dans les résidences ; ainsi que dans leurs tournées avec décence & honnêteté, ou s’ils ne donnent pas lieu à quelques plaintes par des vexations, abus de pouvoir, excès ou violences, commis sous prétexte de leurs fonctions ; s’ils ne s’enivrent point, tant aux résidences que dans les tournées, & si, dans ces tournées, ils n’exigent point le rafraichissement pour eux & pour leurs chevaux.
29. Vérifications à faire par les Sous-lieutenans, de la conduite & du service ; compte à en rendre.
Si les Sous-lieutenans reçoivent quelque plainte ou dénonciation sur quelques-uns de ces objets, Sa Majesté veut qu’ils vérifient au plus tôt les torts des accusés, qu’ils les punissent comme ils l’auront mérité, & qu’ils en rendent compte aux Lieutenans ; pour que les Prévôts généraux, & ensuite les Inspecteurs en soient informés. Sa Majesté déclare qu’Elle fera punir les Sous-lieutenans eux-mêmes qui auroient usé d’indulgence envers les Chefs de brigade & Cavaliers dont les fautes ont été constatées ; qu’en cas de récidive, Elle les feroit casser ; & qu’ils s’exposeroient à la même punition s’ils ne renplissoient pas d’ailleurs avec la plus grande attention, tout ce qui vient de leur être ci-dessus ordonné.
30. Autres vérifications & examens par les Sous-lieutenans.
Lesdits Sous-lieutenans seront en outre dans le plus grand détail, à chacune de leurs inspections dans les résidences, les vérifications & examens concernant les casernes, chevaux, fourrages, habillement, équipement, armement & équipages des chevaux prescrits par les articles 22, 23 & 24 du présent Titre pour celles des Lieutenans, auxquels ils en rendront compte.
31. Porteront aux brigades l’argent de leur solde, etc.
Ils seront chargés de porter aux brigades l’argent de leur solde, fourrages & payemens de service extraordinaire, dont ils remettront en même temps les décomptes signés des Lieutenans, & visés des Prévôts généraux.
32. Se feront accompagner par deux Cavaliers.
Pourront les Sous-lieutenans prendre dans les résidences, pour les accompagner de l’une à l’antre, deux Cavaliers, pourvu qu’il n’y ait pas, dans le jour, quelque service à faire de préférence, ou des ordres pressés à exécuter & pourvu encore que lesdits Sous-lieutenans s’arrangent de manière à ne point mettre les Cavaliers qui les accompagneront dans le cas de découcher, ce que Sa Majesté leur. défend expressément sous peine d’être punis. Ces escortes des Sous-lieutenans tiendront lieu d’une tournée, & seront portées en conséquence sur les journaux de service ordinaire.
33. Commanderont les détachements de quatre à cinq brigades ; les rassembleront au besoin.
Lorsqu’il y aura de faire agir un détachement de quatre ou cinq brigades, les Sous-lieutenans en prendront le commandement, & exécuteront ce qui leur sera prescrit pour le bien du service de Sa Majesté & la sûreté publique. Ils pourront rassembler ce nombre de brigades dans les cas pressés, sans attendre les ordres des Lieutenans, mais ils auront soin de leur en rendre compte.
34. Ne feront jamais de conduites.
Les Sous-lieutenants ne seront jamais de conduites, quelle que soit la qualité des personnes, & le nombre des Bas-officiers ou Cavaliers employés à leur escorte ; l’intention de Sa Majesté étant qu’ils ne puissent point quitter leurs arrondissemens, sans qu’ils y soient autorisés par des congés de sa part.
35. Défense aux Sous-lieutenans de manger chez les Chefs de brigade.
Leur défend au surplus Sa Majesté, de la manière la plus expresse, d’accepter jamais le moindre repas ou rafraichissement chez les Bas-officiers chefs de brigade, ou de manger aux frais desdits Bas-officiers dans les auberges, à peine d’être cassés comme indignes du rang d’Officier.
Défense générale à tout Officier, de manger chez un officier inférieur.
Sa Majesté défend en général à tout Officier supérieur de la Maréchaussée, de prendre des repas, lors de ses tournées, chez les Officiers inférieurs, & à ceux-ci de lui en offrir ; & Elle prendra des mesures pour être informée des contraventions qu’on oserait se permettre à cette défense.
TITRE IV
Du Service ordinaire des Brigades
ARTICLE PREMIER. Ordre à prendre pour le service & compte à en rendre.
Tous les jours un Cavalier de chaque brigade ira, avant six heures du matin en été, & avant huit heures en hiver, prendre l’ordre chez le Commandant de la brigade, & le rendra aux deux autres Cavaliers ; & au retour des tournées, courses, conduites ou autre service, tant dans le lieu de la résidence qu’en campagne, l’ancien des Cavaliers du détachement qui en aura été chargé, ira en rendre compte audit Commandant, ainsi que des découvertes & rencontres qu’ils auront faites, & lui remettre la feuille sur laquelle ce service aura été porté. Dans les villes où il résidera, un Lieutenant ou un Sous-lieutenant, le Commandant ira tous les jours à l’ordre chez lui, & lui rendra compte chaque soir du service de la journée, comme il l’informera de celui qui aura eu lieu pendant la nuit : enfin dans les résidences des Prévôts généraux, l’ordre sera pris d’eux, & le compte du service leur sera rendu par le Lieutenant, ou s’il n’y en a point, par le Sous-lieutenant, & au défaut de celui-ci par le Maréchal-des-logis, en sorte que ce soit toujours le second Officier qui prenne l’ordre de l’Officier commandant, & le rende à celui qui le suivra immédiatement, pour parvenir de grade en grade jusqu’aux Cavaliers qui devront l’exécuter, & que la même gradation soit observée pour le compte à rendre de l’exécution à 1’Officier Commandant.
2. Tournée journalière par chaque brigade
Il sera fait chaque jour par deux hommes de chaque brigade, une tournée sur les grands chemins & chemins de traverse, ainsi que dans les bourgs, villages, hameaux, châteaux fermes & lieux suspects du district de la brigade. Les Maréchaux-des-logis & Brigadiers rouleront avec les Cavaliers pour ces tournées, ainsi que pour tous les objets de service, tant ordinaire qu’extraordinaire à remplir ; & pour que le tour à marcher ne soit jamais interrompu, le Chef de brigade fera toujours le service avec le dernier Cavalier de la brigade, dont ils formeront la première division ; & le premier & le second Cavalier, qui formeront la seconde division, serviront toujours ensemble, & ce alternativement, de manière que la première division qui aura fait le service hors la résidence un jour, fasse le lendemain celui de la résidence ; à moins que les circonstances particulières, des maladies ou autres empêchemens, ne forcent d’intervenir cet ordre ; Sa Majesté défendant aux Chefs de Brigade de le changer s’il n’y a nécessité absolue, dont ils seront tenus de justifier aux Sous-lieutenans ? à peine de prison pour la première fois, & de destitution en cas de récidive.
3. Informations à faire dans les tournées
Dans ces tournées les Cavaliers s’informeront des voyageurs qu’ils rencontreront, s’il n’a pas été commis quelque crime ou délit dans les lieux d’où ils viennent, ou sur les routes qu’ils tiennent, & s’ils ont connoissance des noms & signalemens, demeures ou lieux de retraite de ceux qu’on accuse ou qu’on soupçonne d’en être les auteurs. Ils feront les mêmes informations dans tous les lieux où ils se transporteront, sauront de plus si on n’y a pas vu de vagabonds ou gens suspects, & s’adresseront pour cet effet aux Officiers municipaux, Curés, Seigneurs des paroisses & autres personnes notables, auxquels ils présenteront leurs journaux de service ordinaire qu’ils les prieront de signer.
4. Gens à arrêter & à relâcher ; procès-verbaux à dresser ; conduites dans les prisons
Si on leur donne connoissance de quelques criminels ou délinquans, vagabonds ou personnes suspectes, ils se mettront aussitôt à leur poursuite, tâcheront de les joindre & les arrêteront, après avoir reconnu que ce sont les coupables qu’on aura désignés, ce dont ils s’assureront autant qu’il sera possible, par leurs réponses aux questions qu’ils leur feront sur leur nom à leur état sur les lieux de leur demeure et ceux d’où ils viennent : desquelles réponses ils demanderont que la vérité leur soit prouvée par la représentation des certificats & passeports dont les particuliers ainsi arrêtés, devront être porteurs. Ils relâcheront ceux qui n’étant dénoncés que comme vagabonds ou suspects, se justifieront pleinement par le compte qu’ils rendront de leur conduite, ainsi que par le contenu desdits certificats & passeports ; & à l’égard de ceux qui demeureront suspects de crimes ou délits, ou qui seront convaincus d’être errans & vagabonds, les Cavaliers qui les auront arrêtés, dresseront des procès-verbaux de leur capture, lesquels procès-verbaux contiendront inventaire des effets trouvés sur lesdits particuliers, & seront signés par deux domiciliés des lieux les plus proches de celui de la capture ; après quoi ils seront conduits dans les prisons du lieu où résidera la brigade qui les fera passer au Lieutenant, ainsi que les procès-verbaux & effets, de brigade en brigade, & dès le lendemain s’il est possible.
5. Criminels, gens suspects, vagabonds et déserteurs
Lesdits Cavaliers en useront de même à l’égard des criminels ou délinquans, vagabonds & gens suspects ou sans aveu, qu’ils rencontreront sur les routes. Ils arrêteront aussi les déserteurs & autres gens dont ils auront les signalemens, & les conduiront pareillement aux prisons de leurs résidences ; après avoir rempli les mêmes formalités.
6. Assassins, voleurs & autres délinquans, domiciliés ou non, arrêtés en flagrant délit
Ils arrêteront les assassins, voleurs & autres délinquans trouvés en flagrant délit, domiciliés ou non domiciliés ; de même que ceux contre lesquels la clameur publique excitera leur ministère ; & ils en useront à leur égard conformément à ce qui est prescrit par l’article 3, sauf aux Lieutenans à délaisser aux Juges compétens la Connaissance des crimes & délits dont les accusés se trouveront coupables.
7. Procès-verbaux des déclarations faites aux chefs de brigade
Les Chefs des brigades dont les Cavaliers auront fait des captures, s’informeront par eux-mêmes de la vérité des faits qui y auront donné lieu, & dresseront des procès-verbaux des déclarations qui leur auront été faites par les particuliers arrêtés, d’après les questions faites à ceux-ci par lesdits Chefs de brigade ; lesquels procès-verbaux seront signés, tant par eux que par les accusés, sinon sera fait mention de leur refus, ou de leur déclaration qu’ils ne savent ou ne peuvent signer ; pour lesdits procès-verbaux de déclaration, être envoyés, ainsi que ceux de capture, aux Lieutenans des districts, qui en rendront compte aux Prévôts généraux ; & les effets, papiers & argent trouvés sur les prisonniers, seront déposés aux greffes des lieutenances, dans chacune desquelles lesdits prisonniers auront été arrêtés.
8. Recherche des gens suspects dans les auberges
Les Chefs de brigade & Cavaliers se feront représenter la liste des étrangers logés dans les auberges & cabarets, tant des villes & lieux de leur résidence, que de ceux où ils feront des tournées, à l’effet de reconnoître s’il ne se trouveroit point parmi ces étrangers des gens suspects, ou qu’ils auroient ordre d’arrêter. Enjoint Sa Majesté aux Aubergistes & Cabaretiers, de représenter ladite liste sans difficulté ni exception d’aucune des personnes qui doivent y être inscrites, ou à défaut de cette liste, de déclarer leurs nom & état ; & de faciliter aux brigades de la Maréchaussée l’exercice de leurs fonctions en toutes circonstances, à peine d’être poursuivis à la requête de son Procureur au Siège de la Connétablie, d’après les procès-verbaux qui seront dressés contr’eux par les Bas-officiers & Cavaliers.
9. Procès-verbaux à dresser des crimes & délits
Si lesdits Bas-officiers & Cavaliers apprenoient dans leurs tournées, qu’il eût été commis quelque vol, assassinat ; incendie ou autre crime, ils recueilleroient toutes les circonstances, renseignemens & indices qui pourroient servir à en faire connoître les auteurs, & ils en dresseroient leurs procès-verbaux qu’ils enverroient sans retard à leur Lieutenant, sans négliger cependant les recherches nécessaires pour la découverte & capture des coupables.
10. Police des Bas-officiers & Soldats en semestre
Ils s’informeront si les Bas-officiers & Soldats en semestre, ne commettent point de désordres, ne font point tapage, ou ne troublent point la tranquillité publique, de quelque manière que ce soit ; dans ces cas-là : ils les arrêteront sur la dénonciation de gens dignes de foi, dont ils feront mention dans les procès-verbaux qu’ils seront tenus de dresser ; & ils les conduiront dans les prisons des lieux de résidence des brigades, d’où ils seront transférés dans celles de la résidence du Lieutenant auquel ils enverront en même temps lesdits procès-verbaux.
11. Visa de leurs congés
Sa Majesté ayant ordonné que tous lesdits Bas-officiers & Soldats semestriers, seroient tenus de faire viser leurs congés par les Officiers de Maréchaussée des districts dans lesquels ils auroient déclaré vouloir passer leur semestre ; Elle enjoint aux Chefs de brigade de se faire représenter tous lesdits congés, de les viser, & de tenir des états exacts des époques auxquelles ils expireront : voulant Sa Majesté que tout Bas-officier, soldat, Chasseur, Cavalier, Dragon & Hussard qui n’auroit pas fait viser son congé volontairement par le Chef de la brigade la plus proche du lieu de son semestre, soit mis en prison pour autant de jours qu’il auroit différé de remplir cette obligation, à compter au quatrième jour après son arrivée audit lieu ; & que ceux qui refuseroient de représenter leurs congés, à l’effet du visa ci-dessus mentionné, soient arrêtés & conduits en prison, jusqu’à ce qu’il ait été donné des ordres par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, pour les faire conduire à leurs régimens, de brigade en brigade.
12. Semestriers en retard de rejoindre
Les Bas-officiers, Soldats, Chasseurs, Cavaliers, Dragons & Hussards qui seront rencontrés après l’expiration de leurs congés, dans les lieux où ils auront dû passer leur semestre, ou ailleurs, & qui ne justifieront point des prolongations qu’ils pourroient avoir obtenues, ou d’ordres pour rester en recrue, seront arrêtés par les brigades de la Maréchaussée, & conduits dans les prisons jusqu’à ce que les ordres pour les transférer à leurs régimens, aient été expédiés. Enjoint Sa Majesté à toutes lesdites Brigades, de s’occuper particulièrement, dans leurs tournées, de la recherche desdits Bas-officiers, Soldats, Chasseurs, Cavaliers, Dragons & Hussards en retard de rejoindre ; & ordonne aux Officiers de la Maréchaussée d’ y veiller.
13. Visite à l’entrée de la nuit, des fermes & cabarets isolés
Dans le cours de leurs tournées, & principalement à l’entrée de la nuit, lorsqu’ils en reviendront, les Cavaliers s’informeront dans les fermes & dans les cabarets isolés, s’il n’y a point de vagabonds & mendians, lesquels ils arrêteront. Ils fouilleront les bois & lieux suspects, à l’effet des mêmes captures, & feront le guet sur les chemins.
14. Patrouilles les jours de foire & de marché par les brigades des lieux où ils se tiendront
Les jours de foire & de marché dans les villes où il y aura des brigades en résidence, elles assisteront auxdites foires & marchés pour y maintenir le bon ordre & la tranquillité ; & sur le soir les deux divisions de chaque brigade feront des patrouilles sur les routes les plus fréquentées, jusqu’à deux lieues, pour protéger le retour des particuliers & marchands qui auront été auxdites foires & marchés.
15. Transport d’une ou plusieurs brigades aux foires, marches, fetes patronales & assemblees
Lesdites brigades se porteront aux foires, marchés, fêtes patronales & assemblées qui se tiendront dans l’étendue de leurs districts, & lorsqu’il y aura lieu de présumer que le concours du Public y sera grand, non seulement la brigade du district y assistera, mais encore une autre brigade la plus voisine, & même deux si cela est nécessaire ; le Chef de brigade supérieur en grade, & à grade égal le plus ancien commandera le détachement, & il en sera usé de même dans toutes les occasions où plusieurs brigades seront rassemblées pour un service de ville ou de campagne.
16. Services des brigade aux foires, marchés & assemblées
Le service auxdites foires, marchés, fêtes & assemblées se fera par une patrouille de deux hommes de chaque brigade qui y sera détachée, laquelle patrouille marchera en ordre, armée de mousqueton, la baïonnette au bout, & sera relevée, d’heure en heure par la seconde division de la même brigade, en sorte qu’il y ait continuellement autant de patrouilles de deux hommes dans une assemblée, qu’il y assistera de brigades. Le surplus des Chefs de brigade & Cavaliers, restera au corps-de-garde que le Commandant du détachement aura établi dans le lieu le plus à portée qu’il sera possible de la foire, du marché ou de l’assemblée, & pour être en état de s’y porter en cas d’émeute, de violences ou de désordres.
17. Retour aux résidences ; les voyageurs protégés
Les brigades ne se retireront desdites foires, marchés & assemblées, que lorsqu’ils seront entièrement finis ; & elles se rendront assez lentement à leurs résidences, pour qu’elles puissent observer les passans, protéger les voyageurs, & empêcher les rixes qui ont quelquefois lieu au retour de ces assemblées.
18. Correspondance des brigades entr’elles
Les brigades correspondront une fois par semaine, avec chacune de celles dont elles seront environnées, jusqu’à la distance de cinq lieues communes de France ; & aussitôt après que l’emplacement général des brigades sera arrêté par Sa Majesté, les Prévôts généraux fixeront les lieux de rendez-vous où elles seront tenues de se porter pour les correspondances.
19. Objets des correspondances
Ces correspondances, qui auront lieu en faisant les tournées ordonnées par l’article 2 au présent Titre, auront pour objet, de la part des brigades, de se commnuniquer les avis qu’elles auront pu recevoir sur tout ce qui intéresse la sûreté publique, & de concerter leurs opérations relatives à la recherche des malfaiteurs dont elles auroient connoissance : elles serviront aussi à la traduction des prisonniers, dont les conduites auront été ordonnées de brigade en brigade ; & enfin, à la remise des ordres & lettres des Prévôts généraux & Lieutenans, vers les résidences desquelles lesdites correspondances seront toujours dirigées.
20. Certificats pour constater l’exactitude des correspondances
Pour constater que les Bas-officiers & Cavaliers s’y rendront exactement, non-seulement ceux qui y seront envoyés, feront certifier par les journaux leur transport dans les lieux par lesquels ils auront passé ; mais ils se donneront réciproquement un certificat, qui fera mention de l’heure à laquelle ils seront arrivés au rendez-vous & de celle de leur départ ; ainsi que de ce qu’ils auront appris les uns des autres, & des ordres ou lettres qu’ils se seront remis.
21. Escortes des troupes en marche
Lorsqu’il passera des Troupes dans le district d’une brigade, elle se portera en arrière & sur les flancs desdites Troupes, arrêtera les traîneurs ou ceux qui s’écarteroient de la route, & les remettra au Commandant au Corps ; de même que ceux qui commettroient, des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux où ils séjourneront.
22. Journal du service ordinaire. Vérification de ce service.
Tous les objets de service mentionnés au présent Titre, seront portés, jour par jour, à mesure qu’ils auront été remplis, sur le journal du service ordinaire, dont les feuilles seront envoyées à la fin de chaque année, pour l’année suivante, à chaque Prévôt général, qui en fera la distribution aux brigades de sa compagnie. Les Chefs de la brigade & Cavaliers qui seront de service hors la résidence, porteront dans leurs tournées la feuille de ce journal pour le mois courant, & y feront mention de leur transport dans chaque lieu, ainsi que du service qu’ils y auront fait, lequel ils feront attester par les signatures des personnes désignées en l’article 3 : ils rapporteront cette feuille au Chef de la brigade, pour y insérer le service qu’ils y aura été fait à la résidence, & le faire également certifier ; & à la fin de chaque mois, les Chefs de brigade remettront ladite feuille au Sous-lieutenant, qui, après qu’il aura fait la vérification du service de la dernière huitaine conformément à ce qui est prescrit par l’article 27 du Titre III, enverra les différentes feuilles des brigades de son inspection, au Lieutenant, qui les vérifiera à son tour, & les fera passer au Prévôt général ; lequel, après avoir examiné toutes celles des brigades de sa compagnie, pour s’assurer de la réalité du service qui y sera porté, visera lesdites feuilles, & les adressera à l’Intendant, afin qu’il puisse faire faire aussi la vérification du même service, s’il le juge à propos, & en rendre compte, tant au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, qu’à celui de la province.
23. Les intendants informés des événemens & découvertes qui intéresseront leur administration.
Veut Sa Majesté, qu’indépendamment de l’envoi tous les mois, par les Prévôts généraux, aux Intendans, des journaux de service mentionnés en l’article précédent, ils leur fassent part à l’instant des avis qu’ils recevront par les brigades, des événemens & découvertes qui pourront intéresser la police & administration dont lesdits Intendans sont chargés ; & que les Lieutenans, Sous-lieutenans & même les Chefs de brigade, rendent compte directement auxdits Intendans, de ces événemens & découvertes, lorsqu’ils seront de nature à exiger de promptes mesures pour le maintien de l’ordre & de la tranquillité publique, & ce sans préjudice du compte à rendre par lesdits Officiers & Chefs de brigade, aux Prévôts généraux.
TITRE V
Du Service extraordinaire
ARTICLE PREMIER. Destination de la Maréchaussée en général ; ordres qu’elle doit exécuter
L’intention de Sa Majesté est que la Maréchaussée s’emploie en toute circonstance pour le maintien du bon ordre & de la tranquillité publique ; qu’elle soit la force dont les autorités établies dans les provinces pourront user pour la police & administration dont elles sont chargées ; & qu’en conséquence les Officiers de ce Corps exécutent & fassent exécuter avec toute la diligence nécessaire les ordres de Sa Majesté qui lui parviendront directement, ou qui leur seront remis ou communiqués, ainsi que ceux des Secrétaires d’État, Gouverneurs & Commandans des provinces, & ceux des Officiers généraux commandant les divisions de ses Troupes.
2. Ordres à exécuter pour le bien de la justice & de la police générale devoir de la Maréchaussée, lors des rentrées des Cours & Cérémonies publiques
Les ordres que les Premiers Présidens & Procureurs généraux auront à donner pour tout ce qui concernera le bien de la justice & de la police générale, seront exécutés par la Maréchaussée conformément à l’arrêt du Conseil du 8 janvier 1724. Et lors des rentrées des Cours, des processions de la Fête-Dieu, de l’octave de cette Fête, & de celles d’institution royale, & autres cérémonies auxquelles elles assisteront en vertu des ordres de Sa Majesté, le Prévôt général, ou l’Officier qui commandera en son absence, fera trouver auxdites cérémonies, à l’heure qui lui aura été indiquée par le Premier Président ou celui qui présidera la compagnie, les brigades en résidence dans la ville où la cérémonie aura lieu, lesquelles seront commandées par un Lieutenant ou un Sous-lieutenant, qui sera chargé d’empêcher l’affluence du peuple & de maintenir le bon ordre & la décence auxdites cérémonies.
3. Forme à employer par les Intendants pour l’exécution de ce qu’ils auront à prescrire à la Maréchaussée
Tout ce que les Intendans jugeront à propos d’ordonner à la Maréchaussée, concernant 1’administration dont ils sont chargés, sera de même par elle exécuté ; & afin que la forme à employer par lesdits Intendans, pour l’exécution de ce qu’ils auront à prescrire, soit compatible avec la constitution militaire du corps de la Maréchaussée, Sa Majesté l’a réglée & entend qu’elle soit observée ainsi qu’il suit : Le service du Roi exige que (tel Officier ou Bas-officier) commande…. fasse.., se transporte…. arrête, & c. & qu’il nous fasse part (ou nous rende compte, si c’est un Bas-officier) de l’exécution de ce qui est par nous ci-dessus prescrit au nom de Sa Majesté . FAIT à…..
4. Ce que devront faire les Lieutenans & Chefs de brigade, lors des tournées des Intendans
Lorsque les Intendans parcourront leurs Généralités, pour asseoir les impôts, pour faire faire la levée des Soldats provinciaux, ou pour toutes autres opérations, les Lieutenans ou Chefs de brigade en résidence dans les lieux où ils passeront, exécuteront ou feront exécuter ce qui sera demandé par lesdits Intendans pour la sûreté desdites opérations & le maintien du bon ordre ; & à cet effet les Chefs de Brigade qui auront été prévenus de leur arrivée, seront tenus de se rendre un peu auparavant, à leurs logemens pour savoir s’ils ont besoin du ministère de la Maréchaussée & la faire agir aussitôt, conformément à ce qui est ordonné par l’article précédent.
5. Officiers de justice & autres, tenus de faire leurs réquisitions par écrit à la Maréchaussée
Les Officiers de Justice feront toujours par écrit leurs réquisitions à la Maréchaussée, pour la main-forte qu’elle devra donner aux Huissiers chargés de l’exécution de leurs sentences, décrets & ordonnances. Il en sera usé de même par les Commissaires des guerres, Subdélégués, & autres personnes en place, relativement aux ordres & opérations qu’ils auront à faire exécuter : ils exprimeront dans ces réquisitions les objets de service à remplir, & les adresseront à l’Officier, ou Bas-officier de la Maréchaussée qui commandera dans le district, ou dans l’endroit où leur exécution devra avoir lieu, laissant auxdits Officiers le soin de ladite exécution, qu’ils feront faire par tels Bas-officiers & Cavaliers, en tel nombre & de la manière qu’ils jugeront à propos.
6. Défenses aux juges & autres personnes désignées, de se servir des termes : ordonnons, enjoignons ou mandons.
Sa Majesté défend expressément aux Juges & autres personnes désignées en l’article précédent, de se servir dans leurs réquisitions à la Maréchaussée, des termes : ordonnons, enjoignons, ou mandons ; voulant que celles qui seroient conçues en cette forme, soient envoyées en original aux Prévôts généraux, & par eux adressées au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, pour en être rendu compte à Sa Majesté.
7. Les Chefs de brigades et Cavaliers s’en tiendront à la main-forte sans s’immiscer dans les fonctions des Huissiers
Les Chefs de brigade & Cavaliers de la Maréchaussée, n’agiront jamais directement, dans les affaires qui ne sont pas de la compétence des Prévôts des Maréchaux, mais prêteront seulement main-forte en vertu des réquisitions mentionnées en l’article 5 ; & cette main-forte aura pour objet d’empêcher que les Huissiers porteurs des sentences & décrets de justice ne soient troublés dans leur exécution, sans que les Chefs de brigade & Cavaliers s’immiscent en aucune manière dans les fonctions desdits Huissiers.
8. Ne serviront que comme garde de police, & main-forte à justice lors des exécutions
En conséquence, lors des exécutions des criminels condamnés par les Tribunaux ordinaires, les détachements de la Maréchaussée, commandés à l’occasion desdites exécutions, ne serviront que comme garde de police & main-forte à justice, préposée pour contenir le peuple, empêcher les émeutes, & garantir de trouble dans leurs fonctions les Officiers de justice chargés de faire mettre à exécution les arrêts, jugemens ou sentences de condamnation. Enjoint Sa Majesté aux Officiers ou Bas-officiers conmandant lesdits détachemens, de faire & ordonner tout ce qui sera dû & nécessaire pour lesdites exécutions, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
9. Conduite des prisonniers
Lorsqu’il sera question de faire des conduites de prisonniers en exécution d’ordre de Sa Majesté, les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers qui en seront chargés, marcheront toujours à cheval avec leurs uniformes & armement complets, soit que les prisonniers soient à pied, à cheval ou en voiture, à moins qu’ils ne soient conduits en poste, auquel cas une partie de l’escorte pourra prendre place dans les voitures avec les prisonniers, & l’autre partie courir en poste à côté desdites voitures. Ces conduites seront toujours faites avec la plus grande économie, & il n’y sera employé de voitures que pour les prisonniers qui seront dans l’impossibilité absolue de voyager à pied, ce qui sera attesté par des certificats de Médecins ou de Chirurgiens, suivant la nature de leurs maladies ou empêchemens. Sa Majesté ordonne auxdits bas Officiers & Cavaliers de faire bonne & sûre garde des prisonniers dont ils seront chargés, déclarant qu’ils en répondront & seront cassés en cas d’évasion desdits prisonniers, à moins qu’ils ne leur soient enlevés par force, ce dont ils seront tenus de justifier par leurs procès-verbaux & déclarations des témoins, qu’ils enverront sur le champ aux Lieutenans dans les districts desquels ces enlèvemens auroient eu lieu.
10. Conduites de brigade en brigade ; payement des frais de nourriture des prisonniers
Les conduites de brigade en brigade, de Déserteurs, Soldats en retard de rejoindre ou délinquans, seront faites de la même manière, & les brigades se remettront réciproquement les prisonniers, ainsi que les ordres de conduite, papiers, argent & effets dont elles seront chargées, desquels la brigade qui les recevra, donnera une décharge à celle qui en aura fait la remise, & ce jusqu’à l’arrivée des prisonniers à leur destination : Lesdits prisonniers seront déposés chaque nuit dans les prisons des résidences des brigades, ou à défaut de prisons, dans une chambre sûre des casernes. Les Déserteurs & Soldats vivront au moyen de deux sous par lieue, dont les Commissaires des guerres & Subdélégués feront l’avance sur les routes, au compte de Sa Majesté ou des régimens ; et il sera dressé des états des frais de nourriture des autres prisonniers, le montant desquels état sera payé aux différentes brigades par qui & comme il est ordonné par l’arrêt du Conseil du 1er juin 1775, portant règlement pour le payement du service extraordinaire des Maréchaussées.
11. Etape & logement pour les conduites de Déserteurs & Soldat ; payemens pour les autres.
Les Cavaliers qui seront dans la nécessité de découcher de leurs résidences pour les conduites des Déserteurs & Soldats, auront l’étape & le logement pour eux & leurs chevaux, sur les ordres des Intendans ou de leurs Subdélégués ; & lorsqu’ils découcheront pour les conduites d’autres prisonniers, ils seront payés, ainsi qu’il est réglé par l’arrêt cité en l’article précédent.
12. Journées de marche fixées comment payées aux Maréchaux-des-logis.
Les journées de marche des Chefs & Cavaliers des brigades, seront l’une dans l’autre, de huit lieues en été & de six en hiver, & elles seront payées aux Maréchaux-des-logis sur le pied réglé pour les exempts de Maréchaussée, par l’arrêt susmentionné.
13. Escorte des voitures publiques.
Les chefs de brigade escorteront & feront escorter, autant qu’il sera possible, les voitures publiques qui passeront à portée de leurs résidences, surtout dans les passages dangereux ou suspects.
14. Escorte des deniers royaux.
Ils escorteront pareillement & feront escorter les deniers royaux sur les réquisitions qui leur seront faites par les Receveurs des impositions, les Trésoriers des Troupes ou Préposés aux transports desdits deniers ; et les détachemens chargés de ces escortes, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, quitter les voitures, mulets ou chevaux de transport, qu’ils n’aient été relevés par d’autres.
15. Procès-verbaux des troubles, insultes ou excès éprouvés par la Maréchaussée en fonction ; captures des délinquans ; procédure à la Connétablie.
Dans les cas où les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée éprouveroient des troubles, insultes ou excès, étant dans leurs fonctions, ils en dresseront des procès-verbaux, lesquels seront envoyés sans délai par les Chefs de brigades de les faire conduire, le plus diligemment que faire se pourra, aux prisons dudit Siège, pour y être détenus à la requête du Procureur de Sa Majesté audit Siège, & être incontinent interrogés sur les faits résultants desdits procès-verbaux ; & feront lesdits procès-verbaux, ensemble ceux de capture & conduite, lesdites prisons & lesdits interrogatoires, à la diligence dudit Procureur de Sa Majesté, envoyés à celui de la Connétablie & Maréchaussée de France, à la Table de marbre du Palais à Paris, pour être, sur ses conclusions, statué en ce Siège ce qu’au cas appartiendra. Ordonne Sa Majesté que copie desdits procès-verbaux, tant d’excès que de capture, & les interrogatoires subis par les accusés, soient en même temps, par le Prévôt général ou son Lieutenant, adressés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
16. Injonction à la Maréchaussée de se conformer à l’Ordonnance de 1670 & autres.
Veut & entend Sa Majesté que les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée, se conforment dans leurs fonctions relatives à l’exercice de la justice prévôtale, à ce qui est prescrit par l’Ordonnance de 1670, & les Édits, Déclarations & Règlemens concernant lesdites fonctions.
TITRE VI
Des Honneurs
ARTICLE PREMIER. Les honneurs rendus par la Maréchaussée comme les rendent les autres corps des Troupes, sauf ceux dûs à M. le Chancelier.
La Maréchaussée rendra les honneurs aux mêmes personnes, dans les mêmes cas & de la même manière que les autres corps de ses Troupes ; défendant très expressément Sa Majesté aux Officiers de celui de la Maréchaussée, d’en rendre ou faire rendre à qui que ce soit qui n’auroit pas droit d’en exiger, en vertu de ses Ordonnances militaires, sauf à la personne de Mons. le Chancelier, conformément à l’arrêt du Conseil du 7 janvier 1760.
TITRE VII
Des appointemens & Solde
ARTICLE PREMIER. Fixation des appointemens et solde
Sa Majesté voulant traiter favorablement les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée, en considération du service continuel dont ils sont chargés, & de la nature de ce service, Elle a réglé qu’ils jouiront des appointemens & solde ci-après.
SAVOIR
Appointemens et solde
Par Jour | Par Mois | Par An | |
A chaque Inspecteur général | 11 2s 2d2/3 | 333 6s 8d | 4000 |
A chaque Prévôt général (indépendamment des gages fixés pour l’intérêt de la finance de sa charge, par l’Édit du mois de mars 1720) | 6 13s 4d | 200 | 2400 |
A chaque Lieutenant (outre les gages fixés par le même édit) | 3 6s 8d | 100 | 1200 |
A chaque Sous-lieutenant | 2 15s 6d2/5 | 83s 8d | 1000 |
A chaque Maréchal-des-logis | 1 13s 4d | 50s | 600 |
A chaque Brigadier | 1 5s | 37s 50d | 450 |
A chaque Cavalier | 1 4d | 30s 1d | 366 |
A chaque Trompette | 15d | 22s 1d | 270 |
2. Gratifications pour frais de Voyages
Sa Majesté accorde en outre à chaque Inspecteur général, une gratification de deux mille livres par an, pour frais de Voyages ; à chaque Prévôt général, cinq cents livres ; & à chaque Lieutenant, trois cents livres, pareillement pour frais de Voyages ils seront payés annuellement, après avoir fait les revues exigées au Titre III de la présente Ordonnance.
3. Les appointements et solde payés tous les mois ; états à dresser par chaque Lieutenant à cet effet.
Sa Majesté fera payer les appointements, & Solde ci-dessus réglés, tous les mois, sur les revues des Commissaires des guerres, qui n’auront lieu néanmoins que tous les quatre mois ; au moyen de quoi Sa Majesté veut & entend que chacun des Lieutenans dresse, du 1er au 5ème jour de chaque mois, un état qu’il certifiera véritable, des hommes & des chevaux existans dans les brigades dont il aura le commandement, & qui auront été présents auxdites brigades pendant le mois précédent ; que Ledit état soit par eux adressé aussitôt après au Prévôt général de chaque compagnie, qui formera en conséquence son état général des hommes à payer, & le remettra au Commis du Trésorier général des Maréchaussée servant près de lui. Il certifiera véritable et signera le dit état ; & demeurera garant des payemens faits en conséquence, sauf son recours contre les lieutenans, s’il est reconnu, d’après leurs états qu’il gardera, qu’il ait été porté sur lesdits états des hommes ou des chevaux non existans aux brigades, ou absens d’icelles sans congés ; voulant Sa Majesté que le trop payé qui pourroit résulter de la comparaison des états des Prévôts généraux avec les extraits de revues des commissaires des guerres, soit retenu sur les appointements desdits Prévôts généraux ou Lieutenans qui auroient produit les états infidèles, en conséquence desquels le Commis du Trésorier auroit payé des appointements & soldes qui n’étoient pas sûrs.
4. Retenus pour l’entretien.
Veut Sa Majesté que sur la solde ci-dessus réglée, il soit fait, par les Maréchaux-des-logis & Brigadiers chefs des brigades, une retenue de deux sous par jour à chaque Cavalier desdites brigades, tant pour leur entretien en linge, culottes, bas, bottes & souliers, que pour le payement des ferrages & entretien des équipages de leurs chevaux. Cette retenue sera gardée par lesdits Chefs de brigade, qui délivreront aux Cavaliers les sommes nécessaires pour les objets susdits, veilleront à leur emploi, & feront le décompte tous les quatre mois à chacun desdits Cavaliers, de ce qui pourra leur revenir, après qu’il aura été suffisamment pourvu aux achats & entretien desdits objets.
5. Défense de faire d’autre retenue sans ordre.
Sa Majesté défend très expressément de faire aucune autre retenue sur lesdits appointemens & Solde, sous quelque prétexte que ce soit, à moins qu’Elle ne l’ait ordonné, ou que les Inspecteurs et Prévôts généraux n’aient arrêté, lors de leurs revues, un état de celles, qui devront être faites extraordinairement pour les remplacemens ou réparations à la charge des Bas-officiers & Cavaliers ; desquels états lesdits Inspecteurs adresseront des doubles au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
6. Suppression des retenues pour objets étrangers à la subsistance.
Déclare Sa Majesté qu’à compter de la date de la présente Ordonnance, Elle ne fera plus ordonner de retenues sur les appointemens & solde des Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée, si ce n’est pour l’acquit de leur nourriture personnel, lesdits appointemens & solde n’étant destinés qu’au payement de cet objet, ainsi qu’aux dépenses qu’exige le service ; & les créanciers desdits Officiers, Bas-officiers & Cavaliers devant poursuivre leur payement en justice pour toutes autres fournitures ou créance.
7. Appointemens & solde à la guerre.
Se réserve Sa Majesté de fixer les appointemens & solde dont jouiront les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers des détachemens de la Maréchaussée qu’Elle jugera à propos de faire servir à la guerre.
TITRE VIII
Des Fourrages
ARTICLE PREMIER. Places de fourrages payées en argent aux Officiers.
Indépendamment des appointemens réglés aux Prévôts généraux, Lieutenans & Sous-lieutenans ; par l’article du Titre précédent, Sa Majesté accorde à chaque Prévôt général, deux places de fourrages ; & une place à chaque Lieutenant & Sous-lieutenant, lesquelles Elle leur fera payer à la fin de chaque année, sur le pied de trois cents livres par place.
2. Ration à chaque Bas-officier & Cavalier.
Sa Majesté fera également tenir compte à chaque Maréchal-des-logis, Brigadier & Cavalier, outre la solde qu’Elle leur a accordée par l’article susdit, d’une ration de fourrages, par jour, laquelle sera composée en tout temps de deux tiers de boisseau d’avoine, de dix livres de foin & de dix livres de paille, ou de douze livres de foin & de cinq livres de paille seulement, dans les endroits où elle sera rare.
3. Les rations de fourrages payées par tiers.
Le payement desdites rations sera fait par les Trésoriers généraux des Maréchaussées, en trois termes ; savoir, un tiers au moins par évaluation de ce que chaque ration pourra coûter, dans le courant du mois de Mai, un autre tiers au mois de Septembre, & l’autre tiers ou environ, qui fera le décompte du prix connu de la ration pour toute l’année, au mois de Février de l’année suivante.
4. L’argent des fourrages remis au Chef de Brigade pour l’approvisionnement commun.
Le montant de chacun desdits payemens, dont le premier servira à acquitter l’approvisionnement de foin pour une année le second celui de l’avoine, & le troisième à solder, ces deux objets, s’ils n’ont pu l’être entièrement, ainsi que la paille précédemment achetée ou dont ils restera à se pourvoir, sera remis pour chaque brigade au Maréchal-des-logis ou Brigadier qui la commandera, & employée par lui en lieux & saisons convenables, sous l’inspection des Sous-lieutenans, qui se feront représenter les marchés des différentes natures de fourrages qui auront été passés, lesquels marchés seront faits par le Chef & les Cavaliers de chaque brigade conjointement & par eux signés.
5. Vérification par les Sous-lieutenans, des quantités & qualités achetées ; état à en dresser ; mesure à établir.
Les Sous-lieutenans vérifieront exactement si les quantités portées dans les marchés auront été livrées, & si les fourrages sont de bonne qualité. Ils en formeront un état dont ils remettront un double signé d’eux à chaque Chef de brigade, & ils ordonneront que les bottes de foin & de paille soient mises au poids de dix livres, ou celles de foin à douze livres, dans les lieux où la ration de paille ne pourra être que de cinq livres, le tout afin de régler & faciliter la distribution du fourrage pour la consommation de chaque jour, & ils s’assureront de l’exécution de cet ordre. Enfin ils feront établir pour chaque brigade deux mesures, l’une de deux tiers de boisseau dont la base sera de huit pouces carrés dans oeuvre sur six pouces huit lignes de hauteur ; & l’autre, qui sera nommée jointées, du tiers de cette première mesure c’est-à-dire de cinq pouces carrés sur cinq pouces huit lignes de hauteur ; & ils étalonneront ces mesures pour s’assurer qu’elles ne seront point changées.
6. Distribution du fourrage.
La distribution du fourrage se fera chaque jour en présence du Chef de la brigade, & en son absence par le Cavalier qu’il en chargera. Il en sera délivré une ration complette pour chaque cheval présent à la résidence ; & comme elle ne pourra être consommée qu’en partie par ceux qui en seront détachés pour le service en campagne, la portion qui restera de moins à la distribution du lendemain, à l’effet de quoi les fourrages ne seront point comptés dans les enregistremens journaliers qui seront prescrits ci-après, par rations, mais le foin & la paille par livres, & l’avoine par jointées.
7. Tiers de ration d’avoine porté en campagne.
Pourront les Chefs de brigade & Cavaliers, partant pour une tournée, en campagne, & qui devront revenir coucher à la résidence, emporter le tiers de la ration en avoine, auquel cas elle ne leur seroit point déduite à la distribution au lendemain.
8. État de la distribution à tenir par le chef de Brigade.
Il sera tenu par le Chef de chaque brigade, un état sur lequel sera porter jour par jour, la distribution des fourrages qui aura été faite pendant un mois ; & les Sous-lieutenans se feront représenter & viseront cet état tous les quinze jours, afin de s’assurer que cette distribution a été faite sans abus ni lésion.
9. Les états des achats, comparés avec ceux de distribution.
A la fin de chaque année les états des achats seront, par les Sous-lieutenans, comparés avec ceux des distributions, & ils vérifieront si les quantités qui devront rester dans les magasins s’y trouveront réellement, faute de quoi ils constateront le déficit par un procès-verbal qu’ils adresseront aux Lieutenans, lesquels les enverront aux Prévôts généraux, qui en rendront compte aux Officiers Supérieurs afin que le Secrétaire d’État en soit informé, & mette Sa Majesté en état de prononcer sur les dédommagemens qui devront être imposés aux Chefs de brigade, par la négligence ou infidélité desquels le déficit auroit eu lieu, & sur les punitions à leur infliger. Cette comparaison desdits états servira au surplus à régler les approvisionnemens qui devront être faits pour l’année suivante, & les Sous-lieutenans tiendront la main à ce qu’ils aient toujours lieu à raison de quatorze cents quarante rations complettes pour chaque année y compris le revenant-bon de l’année précédente.
10. Les fourrages de la Maréchaussée exempts detous droits comme ceux des troupes.
Seront exempts du payement de tous droits d’octrois & entrées sur les fourrages de l’approvisionnement des chevaux des brigades les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers desdites brigades ; voulant Sa Majesté qu’ils jouissent à cet égard des mêmes franchises accordées à ses autres Troupes.
TITRE IX
Du Logement
ARTICLE PREMIER. Casernes, écuries & greniers ; ce qu’ils doivent contenir.
Sa Majesté ordonne qu’il soit fourni, dans chaque lieu de résidence des brigades de Maréchaussée, une caserne ou maison pour en tenir lieu, composée au moins de cinq chambres, dont quatre à cheminée pour chaque brigade, d’une écurie de six chevaux, & de greniers ou magasins suffisans pour contenir l’approvisionnement d’une année en foin, paille & avoine sur le pied de quatorze cents quarante rations par an pour chaque brigade, fixé au Titre précédent ; que lesdites maisons & casernes soient d’ailleurs pourvues de toutes les commodités nécessaires comme cour, puits, grande porte, etc. afin que le service soit fait avec facilité, & que les Cavaliers ne soient pas obligés de déposer les fumiers de leurs chevaux aux portes des casernes. Veut aussi Sa Majesté que lesdites casernes soient situées, autant qu’il sera possible, dans les rues de passage les plus considérables, afin de mettre les brigades à portée d’observer les voyageurs.
2. Défense d’y introduire des locataires étrangers.
Défend Sa Majesté qu’il soit introduit dans lesdites maisons des locataires qui puissent gêner le service des brigades, annoncer leur marche & divulguer leurs opérations.
3. Sommes à payer pour tenir lieu du logement en nature.
Dans les lieux de résidence des brigades où il ne seroit pas possible de fournir les logemens en nature, tels qu’ils sont ci-dessus ordonnés, ce qui sera constaté par les procès-verbaux des Commissaires des guerres ou Subdélégués, Sa Majesté veut & entend qu’il soit payé, pour en tenir lieu ; savoir à chaque Maréchal-des-logis, une somme de soixante dix livres par an ; à chaque Brigadier, celle de soixante livres ; & à chaque Cavalier, celle de cinquante livres.
4. Contribution au payement de ces sommes par tous les habitans non exempts du logement des gens de guerre.
Et attendu que lesdits Bas-officiers & Cavaliers, chargés de pourvoir à la sûreté, non-seulement des habitans des villes & lieux où les brigades seront en résidence, mais encore de ceux des endroits dépendans de leurs districts ont droit d’être logés chez les uns & chez les autres, ainsi que le seroient les détachemens des autres Troupes qu’il plairoit à sa Majesté d’envoyer en garnison pour son service dans lesdites villes, lieux & endroits ; son intention est que tous & chacun desdits habitans non exempts du logement des gens de guerre, contribuent au payement des sommes qu’Elle a fixées par l’article précédent, soit pour tenir lieu du logement en nature, soit pour l’acquit des loyers des casernes qui seront réellement fournies.
5. Logement des Officiers, payé en argent.
Sa Majesté voulant fixer en argent le logement des Officiers, Elle entend qu’il soit payé pour cet objet une somme de cinq cents livres à chaque Prévôt général, celle de deux cent cinquante livres à chaque Lieutenant, & celle de cent cinquante livres à chaque Sous-lieutenant ; le tout sur les fonds provenans de la contribution des provinces, pour le rachat du logement en nature.
6. Logement effectif fourni aux Inspecteurs lors de leurs tournées.
Les Inspecteurs généraux jouiront du logement effectif dû à leurs grades, lors de leurs tournées pour les revues qu’ils feront en conformité de l’article 1er du Titre III de la présente Ordonnance.
7. Les brigades payées du logement tenues de louer une écurie & grenier compris.
Ordonne expressement Sa Majesté, que dans les lieux où le logement des brigades sera payé en argent, faute de casernes, il soit loué par chacune desdites brigades, une écurie pour loger six chevaux, & un grenier contenant l’approvisionement de fourrages d’une année, afin que les chevaux soient nourris en commun, & que les distributions de fourrages soient faites, ainsi qu’il a été prescrit au Titre précédent, Sa Majesté charge les Prévôts généraux de s’en faire rendre compte & de veiller d’ailleurs à ce que les Chefs & Cavaliers de chaque brigade, logent dans le même quartier, & le plus à portée l’un de l’autre qu’il sera possible.
8. Chevaux des Cavaliers étrangers, logés aux écuries des casernes.
Veut au surplus Sa Majésté que chaque brigade donne place à l’écurie aux chevaux des Cavaliers des brigades étrangères qui en seront détachés pour quelque objet de service ; & qu’ils cèdent auxdits Cavaliers les rations de fourrage qu’il leur faudra pour la nourriture de leurs chevaux, au prix qu’aura coûté Ledit fourrage, dont la distribution sera employée sur l’état mentionné en l’article 8 du Titre précédent ; & le payement touché par le Ccnmandant de la brigade ; enregistré sur le même état.
9. Les prisonniers déposés en route dans une chambre de la caserne.
Entend pareillement que dans les lieux de résidence des brigades où il n’y aura point de prisons, les prisonniers arrétés par lesdites brigades ou conduits par les brigades étrangères, soient déposés dans la chambre la plus sûre de la caserne, & gardés dans le dernier cas par les Cavaliers de la résidence, & non des brigades étrangères.
TITRE X
Des remontes
ARTICLE PREMIER. Trois cents livres à donner par chaque Cavalier entrant, pour l’achat d’un cheval.
Aucun Cavalier ne pourra être pourvu de sa place dans la Maréchaussée qu’il n’ait fait sa soumission au Prévôt général de la compagnie, dans laquelle il devra entrer de remettre à la caisse de la Masse de remonte, dans le délai d’un mois, à compter de la date de sa commission, une somme de trois cents livres, pour être employée à l’achat d’un cheval ; & si, à l’expiration de ce délai, ladite somme n’est point remise à la caisse, veut Sa Majesté que le Cavalier qui aura manqué de l’acquitter, soit congédié.
2. Cas où il sera rendu partie des trois cents livres.
Quoique l’intention de Sa Majesté soit de donner gratuitement les places de Cavalier, de même que les autres places & emplois de la Maréchaussée, ladite somme de trois cents livres sera néanmoins considérée comme une finance représentative de celle qu’Elle auroit pu fixer, sans remboursement, pour acquérir lesdites places, si elles avoient été par Elles établies sur ce pied ; au moyen de quoi Sa Majesté déclare qu’arrivant le décès, la retraite, l’abandon ou la destitution d’un Maréchal-des-logis, Brigadier ou Cavalier, il ne pourra prétendre, ni ses héritiers, que cette somme, employée à l’achat de son cheval, lui soit rendue, ni que Ledit cheval lui appartienne ; excepté dans le cas où un Cavalier viendroit à quitter sa place, ou à en être privé dans l’espace de trois années, à compter de la date de sa commission ; voulant Sa Majesté qu’il lui soit rendu la somme de deux cents livres s’il se retire dans la première année, cent livres s’il se retire dans la seconde année, & cinquante Livres si sa retraite n’a lieu que dans la troisième : bien entendu qu’il n’auroit pas été remonté par la Masse, & qu’il n’auroit rien reçu de ses bénéfices ; car dans les cas contraires, la somme dont il auroit occasionné la dépense à ladite Masse, ou qu’il auroit touchée, lui seroit précomptée sur celles ci-dessus réglées.
3. Masse de remonte ; caisse établies chez les Lieutenans.
Sa Majesté se charge de pourvoir au payement des chevaux de remplacement, de manière que les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers ne soient dans le cas de se remonter à leurs frais, que lorsqu’il sera prouvé que leurs chevaux auront péri faute de soin ou de nourriture ; à l’effet de quoi Elle fera faire fonds annuellement d’une somme de trente livres pour la Masse de remonte de chacun desdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, sur le pied complet ; & ladite Masse sera remise à la fin de chaque année, par le Trésorier général en exercice, dans une caisse à trois serrures différentes, qui sera établie pour chaque Lieutenance, & dont le Lieutenant dépositaire de ladite caisse, aura une clé, le Procureur du Roi du siège Prévôtal une autre clé, & le Greffier dudit Siège la troisième.
4. Les lieutenans responsables des deniers de la Masse.
Déclare Sa Majesté qu’Elle rend responsables des deniers renfermés dans les caisses de la Masse de remonte, les lieutenans dépositaires d’icelles ; & que s’il arrivait qu’aucun d’eux en eût diverti la moindre somme, Elle le feroit casser de son emploi, & emprisonner jusqu’à ce qu’il eût restitué ladite somme ; & attendu que le Lieutenant n’aurait pu commettre ces abus de confiance sans la participation ou la négligence des Procureurs du Roi & Greffier, gardiens de chacun une clé de la caisse, Sa Majesté déclare pareillement qu’Elle les feroit destituer de leurs commissions.
5. Achat, âge et taille des chevaux.
Lorsqu’un Cavalier arrivera à une brigade, ou qu’il sera, ainsi qu’un Maréchal-des-Logis ou Brigadier, dans le cas d’être remonté, le Chef de brigade & les Cavaliers s’occuperont conjointement d’en trouver un de l’âge de cinq à six & jusqu’à huit ans, & de la taille de quatre pieds huit à neuf pouces, à tous crins, & de couleur noire ou brune, qui soit bien fait & d’un bon service ; & le marché en sera par eux fait, sous la condition expresse que Ledit cheval sera agréé par le Lieutenant, sans quoi ce marché demeureroit sans effet ; & si le Lieutenant, sans quoi ce marché demeureroit sans effet ; et si le Lieutenant trouve le cheval bon & convenable, il en acquittera le prix en présence du Procureur du Roi & du Greffier du Siège prévôtal, sur une réquisition par écrit du chef de brigade & des Cavaliers, & d’eux signée ; laquelle réquisition contiendra le signalement du cheval, ainsi que le prix convenu avec le Marchand, qui mettra sa quittance au bas de ladite réquisition.
6. Comptabilité de la Masse de remonte ; registre de recette & dépense.
Les réquisitions ainsi quittancées, seront mises dans les caisses, au lieu & place des sommes qui en auront été tirées pour acquitter le prix des chevaux ; en sorte que lesdites caisses contiennent toujours tant en argent qu’en quittances, de montant de la Masse que les trésoriers généraux y auront fait mettre ; indépendamment de quoi les Lieutenans, Procureur du Roi & Greffier tiendront chacun un registre de recette & dépense de ladite Masse, dont chaque Lieutenant enverra tous les quatre mois un relevé, qu’il certifiera véritable, au Prévôt général, qui formera l’état général de la situation de sa compagnie, & l’adressera à l’Inspecteur, lequel en rendra compte au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
7. Vérification de la Masse, lors des revues.
Les Inspecteurs & Prévôts généraux auront soin de vérifier, lors de leurs revues, si la situation des Masse est conforme aux états qui leur en auront été fournis ; & les commissaires des guerres pourront, à chacune de leurs revues, exiger les mêmes états, & s’assurer de l’existence desdites Masses, par la vérification de l’argent ou des effets qui en représenteront.
8. Partage des bénéfices.
Dans le cas où la Masse de remonte d’une lieutenance se trouvera, par le bon choix des chevaux, & les soins apportés à leur conservation, avoir bénéficié lors de la revue de l’Inspecteur, d’une somme égale au montant de six mois de ladite Masse ou au-dessus, indépendamment du fonds d’une année qui demeurera en réserve dans la caisse ; & que Ledit Inspecteur, satisfait de l’état des chevaux, jugera qu’il ne devra point y en avoir à remplacer dans le restant de l’année : l’intention de Sa Majesté est que main-levée soit par lui faite du bénéfice, et qu’il soit distribué aux Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Cavaliers, par portions égales, et en proportionnant celle des Cavaliers nouvellement admis dans la Maréchaussée au temps depuis lequel ils y serviront.
9. Condition à laquelle les Chefs brigade et Cavaliers, participeront au partage des bénéfices
Les Chefs de brigade et Cavaliers qui se seront remontés des deniers de la Masse, ne seront admis au partage du bénéfice, qu’après que les sommes qui auront été tirées de la caisse pour payer leurs chevaux, y auront été remboursées par les fonds que Sa Majesté fera verser annuellement dans ladite caisse pour chacun d’eux, sur le pied fixé par l’article 3.
10. Chevaux des Bas-officiers et Cavaliers morts, retirés, et vendus sous quinzaine
Les chevaux des Bas-officiers et Cavaliers décédés, retirés congédiés, seront conservés pour les hommes qui devront remplacer lesdits Bas-officiers et Cavaliers, s’ils sont convenables et d’un bon service, sinon ils seront, à la diligence des Lieutenans, vendus sous quinzaine, en présence du Subdélégué ou Juge du lieu où le marché sera passé ; lesdits Subdélégué ou Juge en constateront le prix par leur certificat, au bas du procès-verbal de vente, que les Chefs de brigade et Cavaliers seront tenus de dresser, lequel procès-verbal, signé de l’acheteur, sera remis avec l’argent, à la caisse de la Masse de remonte, pour être représenté au Commissaire des guerres lors de sa revue, Déclare Sa Majesté qu’Elle fera retenir sur les appointements des Lieutenans, le prix de la nourriture des chevaux excédant le nombre des hommes, que lesdits Lieutenans auroient négligé de faire vendre, lorsqu’il y aura lieu, dans le délai de quinze jours.
11. Chevaux des chefs de brigade et Cavaliers qui changeront de résidence
Les Chefs de brigade et Cavaliers qui changeront de résidence ne pourront emmener avec eux leurs chevaux, qui resteront aux brigades d’où ils partiront, pour servir aux Chefs de brigade et Cavaliers par lesquels ils seront remplacés ; en sorte que les chevaux seront censés appartenir aux brigades et non aux hommes dont elles seront composées ; et le partage des bénéfices de la Masse de remonte sera relatif à cette disposition, de manière que ceux qui monteront des chevaux payés par la caisse de remonte, ne puissent y participer qu’après la rentrée à ladite caisse de ce qu’ils auront coûté, conformément à l’article 9.
12. Défense de vendre ou changer les chevaux sans permission
Sa Majesté défend aux chefs de brigade et Cavaliers, de vendre ni changer leurs chevaux sans la permission par écrit des Inspecteurs, à qui elle sera demandée par les Prévôts généraux, sur le compte que les lieutenans rendront à ces derniers de la nécessité des remplacemens ; et Elle entend que lesdites permissions soient représentées aux Commissaires de passer à pied à ceux qui auroient changé leurs chevaux sans y être autorisés.
13. Chevaux des Officiers, signalés
Veut au surplus Sa Majesté, que les Prévôts généraux, Lieutenans et Sous-lieutenans, aient des chevaux à eux appartenans, et qu’ils passent avec lesdits chevaux, les revues des Commissaires des guerres, sur les contrôles desquels ils seront signalés, à peine d’être privés de leurs places de fourrage ; permet cependant auxdits Officiers de monter des chevaux à courte queue, si bon leur semble, pour la commodité et diligence de leur service.
TITRE XI
De la Bourse commune
ARTICLE PREMIER. Bourse commune dans chaque brigade
Il sera établi dans toutes les brigades une bourse commune dans laquelle seront mises toutes les amendes prononcées au profit de la Maréchaussée, les gratifications pour les captures ; à l’exception de celles pour les Déserteurs, qui seront toujours partagées par égale portion entre ceux qui les auront faites, et généralement tous les payemens qui seront faits par Sa Majesté ou par les particuliers, pour vacations et service extraordinaire.
2. Registre de recette
Le Chef de brigade sera chargé de la bourse commune : il en tiendra registre, côté par le Lieutenant en toutes ses pages, sur lequel il portera par dates toutes les recettes qu’il aura faites, et les causes qui les auront produites.
3. États à envoyer des payemens
Veut Sa Majesté qu’il soit fait, par le Sous-lieutenant, un relevé tous les deux mois sur ce registre, des sommes qui auront été payées à la brigade pour son service extraordinaire, soit par Sa Majesté, des fonds de son domaine ou autres, soit par les particuliers, et que de ce relevé, remis au Lieutenant et par lui envoyé au Prévôt général, celui-ci forme un état général des payemens ainsi faits à chacune des brigades de sa compagnie, et l’adresse pareillement tous les deux mois au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre. Il sera fait mention, par observation sur chaque relevé dudit registre, des contestations ou retards de payemens prétendus ou demandés par la brigade, et le Prévôt général rapportera ces observations, avec son avis sur chacune, dans l’état général qu’il adressera audit Secrétaire d’État.
4. Avances aux Cavaliers pour les conduites éloignées
Il fera l’avance sur les fonds de cette bourse, des sommes dont les Cavaliers auront besoin pour faire des conduites éloignées, et s’en remboursera sur le produit desdites conduites.
5. Partage de la bourse commune
Le Partage de ladite bourse sera fait, d’après la permission du Prévôt général, à la fin de chaque année, ou au besoin tous les six mois, en présence du Sous-lieutenant, qui visera l’état dudit partage, et en rendra compte au Lieutenant qui en informera le Prévôt général.
6. Proportion du partage
Sa Majesté fixe le partage de la bourse commune, dans toutes les brigades, à un tiers de la somme pour le Chef, et au tiers des deux tiers qui resteront pour chacun des trois Cavaliers desdites brigades ; en sorte que, sur neuf parts égales, trois appartiendront au Chef et deux à chacun desdits Cavaliers.
TITRE XII
Des Revues de Commissaires des guerres
ARTICLE PREMIER. Epoques des revues des Commissaires des guerres
Les Commissaires des guerres feront les revues de la Maréchaussée tous les quatre mois ; savoir, du 15 au 30 Avril, pour les quatre premiers mois de chaque année ; du 15 au 30 août, pour les mois de Mai, Juin, Juillet et Août ; et du 15 au 30 Décembre, pour les quatre derniers mois de l’année.
2. Les Prévôts généraux informés des jours de revue : ordres pour l’assemblée
Lesdits Commissaires des guerres, avant de faire leurs revues, informeront le Prévôt général de la compagnie dont ils devront voir les brigades, du jour auquel il conviendra qu’elles se transportent dans les endroits où elles devront être assemblées à l’effet desdites revues ; les brigades ne pourront s’y rendre que par les ordres du Prévôt général, qui ne pourra changer le jour indiqué pour chaque revue, et aura soin d’en informer le Commandant de la province.
3. Contrôles de revue
Sa Majesté donnera des ordres pour qu’il soit fait chaque année des contrôles pour toutes les compagnies de Maréchaussée, et pour qu’ils soient envoyés aux Commissaires-ordonnateurs et principaux, employés dans les départements où serviront lesdites compagnies, ou la plus forte partie ; lesquels Commissaires-ordonnateurs et principaux les distribueront aux Commissaires qu’ils chargeront de faire les revues de chaque Lieutenance ; à l’effet de quoi lesdits contrôles seront composés d’une feuille pour chaque brigade, afin qu’ils puissent être divisés en autant de parties qu’il y aura de Commissaires ordinaires employés aux revues de chaque compagnie.
4. Forme des contrôles
Ces contrôles contiendront les noms des Prévôt général, Lieutenans, Sous-lieutenans, Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Cavaliers de chaque compagnie, et les signalements exacts des chevaux des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers. Il y aura douze cases en blanc, pour les douze mois de l’année ; le Commissaire des guerres marquera dans celles des mois pour lesquels il fera sa revue, si chaque homme y aura été présent ou absent, ainsi que les raisons, le jour et la durée de son absence, et s’il sera mort ou congédié ; il y observera de plus si les hommes dont seront composés les brigades, sont montés ou à pied, pourquoi ces derniers n’ont plus de chevaux, et à compter de quel jour.
5. Enregistrement des hommes et des chevaux ; avis des mutations
Lesdits contrôles seront faits de manière qu’ils soient suffisans pour enregistrer le nombre d’hommes et de chevaux de remplacement qu’il pourra y avoir dans chaque brigade pendant le courant de l’année ; et à cet effet, lorsqu’il y aura des hommes nouvellement admis dans les brigades de chaque lieutenance, ou qui passeront d’une brigade à une autre dans l’intervalle des revues, les Prévôt général sera tenu d’en envoyer l’état au Commissaire des guerres, certifié de lui ; il lui enverra de même les signalemens des nouveaux chevaux, avec la date de leur réception ; et lorsqu’un emploi sera vacant par mort, démission ou autrement, le Prévôt général en instruira le Commissaire des guerres, ainsi que l’époque de la vacance dudit emploi ; il l’informera également des chevaux qui viendront à manquer, afin qu’il fasse mention de tous ces changemens sur le contrôle, dans la case de chacun des mois où auront eu lieu.
6. Renouvellement des contrôles
A la fin de chaque année, il sera adressé de nouveaux contrôles aux Commissaires-ordonnateurs et principaux des guerres, qui renverront les anciens au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, après avoir préalablement fait transcrire sur les nouveaux, par les Commissaires chargés des revues, les noms et grades des hommes existans au premier Janvier de la nouvelle années, par relevé sur les anciens.
7. Appel des hommes
Lorsqu’une lieutenance devra passer en revue, les brigades dont elle sera composée, seront rangées comme il est prescrit par l’Instruction annexée à la présente Ordonnance. Dans cette position, le Commissaire fera l’appel, sur le contrôle de la lieutenance, des hommes qui y seront inscrits, vérifiera les changemens faits dans chaque brigade depuis la dernière revue, marquera dans les cases des mois les présens et les absens ; portera pareillement le nombre des chevaux existans à chaque brigade, après avoir vérifié sur le contrôle, si ce sont les mêmes qui y sont déjà signalés ; et en conséquence arrêtera sa revue.
8. Obligation d’être présens aux revues
L’intention de Sa Majesté étant que tous les Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui composent chaque lieutenance, soient présens aux revues, Elle veut et entend qu’ils ne puissent s’en dispenser, et en être dispensés que dans les cas ci-après expliqués.
9. Hommes employés pour le service
Les Commissaires des guerres comprendront dans leurs extraits de revues, les hommes qui se trouvant, au moment desdites revues, chargés de l’exécution des ordres du Roi ou de quelqu’autre service important, relativement à leurs fonctions, ne pourront se trouver au lieu d’assemblée ; le Lieutenant sera tenu, dans ces cas-là, de remettre un certificat au Commissaire des guerres, lequel certificat sera adressé au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, ainsi qu’il sera ci-après expliqué.
10. Malades
A l’égard des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui se trouveront, à l’époque des revues des Commissaires des guerres, retenus dans les lieux de leurs résidences pour raison de maladies ou indispositions qui ne leur permettroient pas de se rendre aux lieux d’assemblée indiqués pour lesdites revues, le Lieutenant sera tenu de remettre au Commissaire des guerres, des certificats signés d’un chirurgien domicilié dans le lieu de la résidence de l’officier, Bas-officier ou Cavalier malade ; ces certificats seront également signés par les subdélégués, et à leur défaut, par les Maire et Echevins, ou Syndics desdits lieux, et seront pareillement adressés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
11. Chevaux malades ou éclopés
Il sera remis également au Commissaire des guerres, dans la forme prescrite par l’article précédent, des certificats pour les chevaux malades ou éclopés, qui n’auroient pu être conduits à sa revue ; lesquels certificats seront signés par un domicilié dans le lieu de la résidence de l’Officier, Bas-officier ou Cavalier, à l’usage duquel sera Ledit cheval ; visés par les subdélégués, Maire, Echevins ou Syndics des lieux, et adressés comme les précédens, au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
12. Procès-verbaux des chevaux morts
A l’égard des chevaux qui mourront dans l’intervalle des revues, le Lieutenant sera tenu de rapporter au Commissaire des guerres, des procès-verbaux de deux Maréchaux domiciliés dans le lieu, qui constateront exactement le jour où lesdits chevaux seront morts ; ces procès-verbaux seront pareillement visés par les subdélégués des lieux, Maires ou Syndics, signés du Commandant de la brigade et certifiés par les lieutenans. Ils seront également adressés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.
13. Officiers nouveaux, n’ayant pas encore rejoint, passés absens
Défend très expressément Sa Majesté aux Commissaires des guerres, de faire mention dans leurs revues, des Prévôts généraux, Lieutenans et Sous-lieutenans nouvellement pourvus qui n’auroient pas encore joint leurs résidence ; entendant Sa Majesté qu’ils ne soient employés sur lesdites revues et payés de leurs appointements, que du jour auquel ils se seront rendus à leurs emplois ; à l’effet de quoi il sera fait mention à la première revue à laquelle lesdits Officiers seront présens, de la date de leurs provisions ou commissions, ainsi que du jour de leur réception, et de celui auquel ils auront commencé à exercer leurs fonctions.
14. Bas-officiers et Cavaliers passés présens du jour de leur arrivée aux brigades, montés ou à pieds
Quant aux Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Cavaliers nouvellement pourvus, ils ne pourront être portés sur les revues des Commissaires des guerres, qu’après avoir justifié de leur réception par un certificat du Greffier du Siège prévôtal où leur commission aura été enregistrée, et du jour de leur arrivée à leurs fonctions, par un certificat des Subdélégués, Maires et Echevins ou Syndics du lieu où leur brigade sera en résidence ; à compter duquel jour ils seront employés présens sur lesdites revues, montés ou non montés, suivant ce qui sera porté auxdits certificats, lesquels ils seront tenus de remettre aux Commissaires des guerres à la première revue qu’ils passeront.
15. Mention des congés
Enjoint Sa Majesté aux Commissaires des guerres, de faire mention dans leurs revues des congés qu’Elle jugera à propos de donner aux Prévôts généraux, Lieutenans, Sous-lieutenans, Bas-officiers et Cavaliers, pour sortir de leurs départements, arrondissemens et districts, ainsi que de l’époque à laquelle ils en seront sortis : Et lorsque lesdits Officiers, Bas-officiers et Cavaliers auront joint leur résidence, ils seront tenus, à la première revue qu’ils passeront de présenter lesdits congés aux Commissaires des guerres lesquels les rappelleront dans leurs revues, pour être, les Officiers payés du tiers de leurs appointemens ; et les Bas-officiers et Cavaliers, du tiers de leur solde pendant tout le temps de leur absence, si lesdits congés sont accordés avec appointemens.
16. Appointemens de ceux qui auront excédé leurs congés
A l’égard des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui ne joindront pas à l’expiration de leur congé, les Commissaires des guerres les rappelleront également dans leurs revues, pour être payés de leurs appointemens et solde pendant leur absence ; mais l’intention de Sa Majesté est que lesdits appointemens soient affectés au payement des Surnuméraires qui auront servi pour les malades, à moins que Sa Majesté ne juge à propos de dispenses lesdits Officiers, Bas-officiers et Cavaliers, de la rigueur de cette disposition, lorsqu’Elle aura reconnu la validité des raisons qui les auront empêchés de rejoindre à l’expiration desdits congés.
17. Revue des Commissaires des guerres, concertée avec les Inspecteurs
Sa Majesté ayant ordonné au Titre III de la présente Ordonnance, qu’il seroit fait tous les ans des revues d’inspection de chacune des compagnies de la Maréchaussée, par les Inspecteurs, ainsi que par les Prévôts généraux, et que lesdites revues auroient lieu, autant qu’il seroit possible, en même temps que celles des Commissaires des guerres ; son intention est que lesdits Commissaires concourrent, en ce qui dépendra d’eux, à l’exécution de cette disposition : Veut aussi Sa Majesté, que les Commissaires des guerres soient exactement informés par les Prévôts généraux, des changemens que lesdites revues d’inspection pourront occasionner dans le contrôle, afin qu’ils puissent en faire mention, tant dans Ledit contrôle que dans les extraits de revue.
18. Envois des extraits de revue au Secrétaire d’État de la guerre
Les Commissaires enverront, aussitôt après qu’ils auront fait chaque revue, un extrait de cette revue au Commissaire-ordonnateur ou au Commissaire principal, et ils y joindront un état des changemens survenus dans l’intervalle dans l’une à l’autre, dans chacune des lieutenances dont ils auront la police, ainsi que les signalemens exacts des hommes et des chevaux nouvellement admis, et les différens certificats et procès-verbaux qui doivent être remis, dans les différens cas prévus par les articles 9, 10, 11 et 12 du présent Titre. Sur les extraits ainsi fournis aux Commissaires-ordonnateurs et principaux, ceux-ci formeront l’extrait des revues de toute la compagnie, le signaleront et l’adresseront, ainsi que les pièces ci-dessus mentionnées, au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui où les revues auront été faites.
19. Envoi des extraits de revue aux Trésoriers général et particulier
Ils enverront en même temps de pareils extraits des revues de chaque compagnie, sans qu’ils soient néanmoins accompagnés d’aucun état, au Trésorier général des Maréchaussées en exercice, et au Trésorier commis par lui dans ladite province, auquel ils feront délivrer en bonne forme, des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui seront morts.
20. Confrontation des extraits avec les contrôles
Pour s’assurer au surplus, que ces extraits seront conformes aux contrôles, d’après lesquels les revues devront avoir été faites par appel, Sa Majesté donnera ses ordres pour les faire confronter auxdits contrôles, et se faire rendre compte de leur exactitude.
21. Les Bas-officiers & Cavaliers reçus aux hôpitaux
Ordonne sa Majesté que les Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée qui seront malades, soient reçus aux hôpitaux des lieux de leur résidence, & s’il n’y en a point, à l’hôpital le plus prochain, pour y être traités suivant les usages pratiqués pour les autres Troupes ; & sera fait en conséquence, à chacun de ceux qui auront été soignés esdits hôpitaux, une retenue de la moitié de sa solde, d’après les états qui en auront été arrêtés par les Commissaires des guerres.
TITRE XIII
De l’Habillement, Equipement & Armement
ARTICLE PREMIER. Composition de l’habillement.
L’habillement sera composé, pour les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, d’un habit de drap de Lodève ou de Berry, bleu-de-roi naturel, à paremens, revers & collets de drap écarlate, doublé en serge rouge-garance ; veste de drap de couleur de chamois, doublée de serge blanche ; & culotte de peau, couleur naturelle : Cet habillement sera renouvelé tous les deux ans.
2. Coupe & proportion de l’habit.
L’habit sera coupé de manière à ne former qu’un pli & demi, & croisera par-derrière ; il sera assez large, ainsi que la veste, pour que les Cavaliers puissent l’agraffer aisement sur la poitrine, & porter un gilet sans qu’ils soient gênés ; & il sera tenu assez long pour que, ainsi boutonné, il arrive à quatre pouces de terre, celui qui le portera étant à genoux. Les manches seront aisées & doublées en toile, les poches seront ouvertes en-dessous, & cependant figurées sur l’habit par des pattes ordinaires, bordées d’un passe-poil écarlate ; le collet sera droit & portera quinze lignes de hauteur ; les revers auront dix-huit à dix-neuf pouces de longueur, & trois pouces & demi de largeur dans la partie supérieure la plus large, trois pouces au milieu, & deux pouces six lignes dans le bas, qui sera coupé carrément.
Parements.
Les parements seront fermés à l’ordinaire par une couture ; ils auront quatre pouces trois lignes de hauteur, sur une largeur proportionnée à celle des manches, & telle qu’ils en soient détachés en dessous de six lignes, & dix-huit lignes du poignet.
Boutons.
L’habit sera garni de treize gros boutons & de seize petits les uns & les autres de métal blanc, portant un écusson à trois fleurs-de-lys, environnées de branches de laurier & d’olivier. Ils seront placés ; savoir, trois gros sur chaque parement, trois au bas du revers : deux aux hanches & un au bas de chaque pli : sept petits à chaque revers, un à l’épaulette, qui sera de drap bleu liséré en écarlate, & posée sur l’épaule droite ;
Eguillette.
& un à léguillette, laquelle sera en soie blanche, pour les Maréchaux-des-logis & Brigadiers, & en fil de même couleur, pour les Cavaliers, & se portera sur l’épaule gauche.
Veste.
La veste sera faite de manière qu’en boutonnant bas, par douze petits boutons, le dernier couvre entièrement la ceinture de la culotte, & qu’elle emboîte bien les hanches & le ventre. Les basques auront six pouces & demi de longueur par-devant, à compter du dernier bouton ; elles ne seront point arrondies, & elles auront des poches ouvertes, qui se fermeront par des pattes garnies chacune de trois petits boutons ; les manches seront doublées en toile.
Culottes.
Les culottes seront faites à pont-levis.
Manteau.
Les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, auront de plus un manteau de drap gris-blanc, piqué de bleu, sera bordée d’un galon d’argent pour les chefs de brigade. Ce manteau sera renouvelé tous les huit ans.
3. Coiffure.
Il sera délivré tous les deux ans, pour la coiffure des Bas-officiers & Cavaliers, un chapeau de forme profonde, dont les ailes seront coupées en rond exact, & bordées d’un galon d’argent de la largeur de seize lignes ; elles seront retroussées avec des agraffes, & celle de la gauche portera un gros bouton uniforme, auquel s’attachera la ganse, qui sera de fil d’argent. La cocarde sera de basin blanc. Les chevaux seront liés en queue, & la frisure ne sera que d’une boucle à chaque face.
4. Distinctions des Bas-officiers.
Les Maréchaux-des-logis seront distingués par un bordé & un galon d’argent, l’un & l’autre de la largeur de dix lignes, cousus sur le parement, à la distance de quatre lignes l’un de l’autre.
Et les Brigadiers porteront sur le parement un seul bordé d’argent de dix lignes, semblable à celui des Maréchaux-des-logis.
Habillement des Trompettes.
Les Trompettes seront vêtus comme les Cavaliers, ils porteront de plus, sur l’habit seulement, un galon de la petite livrée de Sa Majesté, conforme au modèle qui sera donné.
Habillement des Officiers.
L’habillement des Officiers sera absolument le même que celui qui vient d’être réglé, sauf la différence du drap, qui sera d’Elboeuf ou de qualité équivalente, & celle des boutons qui seront argentés.
Aucun desdits Officiers, de tel grade qu’il soit, ne pourra porter sur son uniforme aucun bordé, galon, boutonnières ou agrémens d’argent. Ils ne porteront point non plus de doublures de soie à leurs habit & veste, ni à la redingote, qui sera de drap bleu ; Sa Majesté leur réitérant la défense de faire le moindre changement à l’uniforme qu’elle vient de régler, sous les peines qu’elle se réserve de prononcer.
5. Distinctions des Officiers.
Les Inspecteurs généraux porteront de chaque côté, comme Mestre-de-camp, une épaulette de tresse en argent, ornée de franges à graine d’épinards, nœuds de cordelières & cordes à puits : toute espèces de broderie sera & demeurera défendue sur les épaulettes.
Les Prévôts généraux porteront à droite une seule épaulette de même, garnie de franges & agréments pareils à ceux des Mestre-de-Camp.
Les Lieutenants porteront une épaulette en argent, ornée de franges, comme celle des Capitaines.
Les Sous-lieutenants ne pourront porter l’épaulette pleine en argent ; elle sera losangée de carreaux de soie écarlate, comme celle des Lieutenans de Cavalerie.
Lesdits Prévôts généraux, Lieutenans et Sous-lieutenans, porteront sur l’épaule gauche l’éguillette en fil d’argent, ou en argent & soie, comme les épaulettes attribuées à leur grade.
6. Equipements.
Les cols seront de basin blanc, doublés de toile, & auront vingt lignes de large.
Les Chefs de brigade seulement porteront des manchettes, & elles auront, y compris l’ourlet de deux lignes, quinze lignes de hauteur, sans broderie ni festons.
Les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers seront toujours en bottes conformes à celles des Dragons, & à cheval ils porteront toujours des gants.
Sa Majesté fera fournir aux bas Officiers & Cavaliers, des gibernes percées pour contenir six cartouches, & couvertes de cuir de veau de couleur naturelle, lesquelles s’attacheront à la fonte du pistolet du côté droit, pour le service à pied, s’attachera sur la veste à deux boutons posés à cet effet, & contiendra la giberne sur le devant de la ceinture au bas du ventre. Elle fera également fournir auxdits Bas-officiers & Cavaliers, des ceinturons en baudrier de buffle blanc, lesquels porteront le sabre & la baïonnette dont ils seront armés ; les bretelles des mousquetons seront également de buffle blanc, faites dans la forme & avec les garnitures ordinaires.
7. Harnachement des chevaux.
La housse pour l’harnachement des chevaux des Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, sera de drap bleu, doublée de toile & bordée d’un galon de fil blanc de dix-huit lignes de large. Les chaperons seront à calotte, de même drap que les housses, bordés d’un pareil galon, doublés d’un cuir de veau jaune, & garnis de lanières & boutons, pour assujettir la calotte sur le pistolet. Les fontes seront proportionnées à la grosseur des pistolets & à leur longueur, qui sera ci-après fixée ; & elles seront exécutées en cuir très-fort. Les selles seront à quartiers, carrées & en cuir fauve ; la garniture de bride en cuir noir & le licol, seront en tout semblables à ceux des régimens de Dragons : les bossettes seront en cuivre jaune.
Les housses & les chaperons des trompettes, seront bordées d’un galon de dix-huit lignes, de la livrée de sa Majesté, dont le modèle sera fourni.
Il sera fourni de plus à chacun des Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, un porte-manteau de drap bleu, doublé d’un treillis ou toile forte, & bordé aux extrémités d’un galon de fil blanc de neuf lignes de large, qui croisera au milieu desdites extrémités coupées en carré, qui croisera au milieu desdites extrémités coupées en carré, long de neuf pouces sur le plat, & de sept pouces & demi de hauteur : sa longueur sera de vingt-sept pouces. L’ouverture sera de quinze pouces, fermée par une petite patte, qui sera assujettie par une chaîne & un cadenat, & recouverte par une double patte de dix puces de large & de vingt de longueur, laquelle sera fermée avec trois boucles & contre-sanglons.
8. Masse de l’habillement.
Sa Majesté fera faire fonds annuellement dans la caisse du Trésorier général des Maréchaussées en exercice, pour la Masse de l’habillement des Bas-officiers & Cavaliers de la Maréchaussée, au complet des sommes ci-après :
SAVOIR ;
Par chaque Maréchal-des-logis ………… 45
Par chaque Brigadier……………………. 42
Par chaque Cavalier…………………….. 40
Par chaque Trompette…………….…….. 30
Objets d’habillement & d’équipement, dont les Officiers & Cavaliers seront tenus de se fournir.
N’entend Sa Majesté que les selles, brides, bridons, licols & leurs ganitures, autres que les bossettes, soient fournis aux Maréchaux-des-logis, Cavaliers & Brigadiers, qui seront tenus de se les procurer, & de ses entretenir à leurs frais & uniformément ; ainsi que des objets d’habillement & d’équipement mentionnés en l’article du Titre VII.
9. Habillement des surnuméraires.
Sa Majesté fera fournir au surplus à chaque surnuméraire un habit de drap bleu avec boutons semblables à ceux des Cavaliers, & un chapeau uni garni d’un pareil bouton.
TITRE XIV
Des Récompenses militaires, Privilèges & exemptions
ARTICLE PREMIER. Pensions de récompense militaire.
Les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de la Maréchaussée qui se trouveront, par leurs infirmités ou par des blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions, absolument hors d’état de continuer leurs services, ce qui devra être constaté de la manière la plus authentique, jouiront des pensions de récompenses militaires ci-après :
SAVOIR :
Les Prévôts généraux ………………….. 1200
Les Lieutenans……………………………. 600
Les Sous-Lieutenans……………….…….. 400
Les Maréchaux-des-logis………..……….. 250
Les Brigadiers……………….…………… 168
Les Cavaliers………………….…………. 126
Retraite à l’Hôtel des Invalides.
Ceux desdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, qui préféreront leur retraite à l’Hôtel royal des Invalides, comme Maréchaux-des-logis de la première classe, les Brigadiers, comme Maréchaux-des-logis de la classe, les Brigadiers, comme Maréchaux-des-logis de la classe intermédiaire, & les Cavaliers comme Bas-officiers.
2. Temps de service exigé dans la Maréchaussée, pour y obtenir les pensions de récompense ou retraites. Sur quel pied. Elles devront être accordées.
Entend cependant Sa Majesté que lesdites récompenses miltaires, ou retraites à l’Hôtel royal des Invalides, ne puissent être accordées qu’à ceux qui auront quatorze années de service dans la Maréchaussée indépendamment de ceux rendus précédemment dans les régimens.
Et que si les Maréchaux-des-logis, dans le cas d’obtenir ces récompenses ou retraites, ont moins de six ans de service en cette qualité, elles ne leur soient accordées que comme Brigadiers, & aux Brigadiers que comme Cavaliers s’ils n’avoient pas acquis lesdites six années en qualité de Brigadier.
3. Ancien habillement donné à ceux qui obtiendront leur retraite.
Tout Bas-officier ou Cavalier qui aura obtenu la récompense militaire ou l’Hôtel emportera ses habit, veste & chapeau uniformes du précédent habillement, sans que ceux qui se démettront de leurs places, ou qui seront congédiés puissent insérer de cette disposition que Ledit habillement leur appartient ; Sa Majesté voulant que l’habillement ancien soit conservé complètement pendant deux ans, pour seconder celui qui aura été délivré en dernier-lieu, & qu’il n’en soit disposé en faveur desdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, que dans les cas du présent article.
4. Exemptions à ceux qui se retireront après trente années de service.
Lesdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, seront libres de se retirer dans tel lieu du royaume où ils voudront fixer leur domicile ; & s’ils ont trente ans de services, ils jouiront, dans les provinces où la taille réelle a lieu, de l’exemption de la taille industrielle & autres impositions personnelles pour raison du trafic, industrie & exploitation auxquels ils pourront se livrer. Veut Sa Majesté que, dans les provinces où la taille n’est point réelle, ceux qui se sont retirés avec pension de récompense militaire, soient exempts de la taille ou subvention personnelle & industrielle, ainsi que des autres impositions personnelles, quand même ils seroient commerce. S’ils exploitent leurs héritages, ou prennent des biens d’autrui à ferme, à titre d’adjudication ou autrement, ils feront, de quelque nature que soient lesdits biens, sujets à la taille d’exploitations & autres impositions accessoires de ladite taille, & lesdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, dans tous les cas, sujets au Vingtième & autres charges réelles que supportent les propriétaires de fonds & droits réels.
5. Exemptions, prérogatives & grâces militaires, dont le corps de la Maréchaussée devra jouir.
Jouiront au surplus les Officiers & Cavaliers du corps de la Maréchaussée, des privilèges & exemptions à eux accordés par l’Édit du mois de mars 1720, & par les Déclarations, Arrêts & Règlemens rendus postérieurement ; ainsi que des prérogatives & grâces attachés aux grâces militaires que Sa Majesté leur accorde par la présente Ordonnance.
Dérogeant Sa Majesté à tous Édits, Déclarations, Arrêts, Ordonnances & Règlemens précédemment rendus, en ce qui pourroit être contraire aux dispositions de ladite présente Ordonnance.
Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. Le Prince de Condé, en sa qualité de Gouverneur & Lieutenant général des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valmorey & pays de Gex ; aux sieurs Maréchaux de France, à ses Gouverneurs, Lieutenants généraux ou Commandans dans les provinces du royaume, aux généraux ou Commandans dans les provinces du royaume, aux Officiers généraux commandant les divisions de ses Troupes, aux Colonels & Commandans d’icelles, aux Intendants & Commissaires des guerres, & à tous ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir, chacun en ce qui les concerne, la main à l’exacte observation & exécution de la présente Ordonnance ; laquelle Sa Majesté veut être déposée dans chacun des greffes des Sièges prévôtaux de la Maréchaussée, & envoyée aux Officiers & Bas-officiers de ce Corps, pour qu’ils y aient recours au besoin, & ne puissent prétendre ignorer les dispositions d’icelle.
FAIT à Versailles le vingt-huit Avril mil sept cent soixante-dix-huit.
Signé LOUIS Et plus bas, LE PRINCE DE MONTBAREY.