SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA GENDARMERIE | SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

Les gendarmes connaissent la date du 16 février, mais sans doute pas sa double signification. En effet, depuis 1993, le ministre de la Défense a fait de ce jour la commémoration annuelle et solennelle des « gendarmes victimes du devoir » au cours de l’année précédente, et, plus largement, des morts de la gendarmerie. Une cérémonie regroupe alors dans l’ensemble des départements toutes les formations de l’Arme pour honorer les hommes et femmes dont le service s’est accompli au prix de leur vie, faisant passer le sens du devoir avant tout. Mais si les gendarmes se souviennent ainsi avec tristesse de leurs camarades disparus savent-ils pourquoi ce jour d’hiver s’est imposé ?

La loi du 16 février 1791 constitue l’acte de naissance de la gendarmerie nationale en réorganisant alors une maréchaussée royale vieille de plusieurs siècles et en lui donnant donc un nouveau nom. Ce terme de « gendarmerie » n’est pas nouveau puisqu’il existe déjà sous l’Ancien Régime une « gendarmerie de France » dont les diverses unités de cavalerie sont attachées à la protection des membres de la famille du roi.

Dès le XVe siècle, les termes de « gens d’armes » désignent les combattants non nobles et mercenaires qui constituent le gros des troupes féodales. On voit donc que ce terme de « gendarmerie » puise ses racines dans l’Ancien Régime. En revanche, l’épithète « nationale » lui donne une tonalité toute révolutionnaire puisque désormais l’Institution est au service de la nation et non plus du roi. Néanmoins, si aujourd’hui cet adjectif de « nationale » est associé à une dimension territoriale, lorsque la gendarmerie apparaît en 1791, l’épithète qualifie bien une institution émanant de la nation et à son service ; le sens du mot est avant tout politique et pas encore relié à un cadre administratif et spatial.

Il y a donc un lien étroit entre l’État, sa population et cette nouvelle institution de « force publique du dedans ». C’est ainsi la confirmation de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui, le 26 août 1789, justifiait la légitimité d’une « contribution commune », c’est-à-dire d’un impôt, par une nécessaire force publique à établir pour protéger ces nouveaux « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme ». On le voit, pour les révolutionnaires de 1789, police, politique et État sont indissociables. La force publique est bien conçue comme un outil essentiel de gouvernement pour le bien public.

La loi du 16 février est relativement courte (pour accéder au texte, cliquez sur ce lien). Les missions de la nouvelle gendarmerie sont sensiblement les mêmes que celles de l’ancienne maréchaussée. La distinction fondamentale réside dans la séparation des pouvoirs dont la nouvelle force de l’ordre est l’expression puisque, contrairement à maréchaussée, la gendarmerie n’a plus le pouvoir de juger – et éventuellement punir de façon expéditive, y compris par la peine capitale – les suspects arrêtés. La gendarmerie nationale, formée par des gendarmes à pied et d’autres à cheval, rassemble alors environ 7 500 hommes pour un territoire de 526 000 km2 (551000 km2 aujourd’hui) et une population d’environ vingt-neuf millions d’habitants.

Désormais des colonels dirigent les divisions, des lieutenant-colonels les départements, organisés en compagnies, elles-mêmes commandées par des capitaines. Le titre III de la loi spécifie dans son article 2 que « la gendarmerie continuera de faire partie de l’armée ». L’ordonnance de 1820 confirmera cette appartenance de la gendarmerie – devenue « impériale » puis « royale » entre-temps – à la société militaire. La seconde partie du titre VII, relative aux fonctions de la gendarmerie nationale, reprend pour partie les dispositions de l’ordonnance du 28 avril 1778. On voit donc que la rupture avec l’Ancien Régime n’est qu’apparente.

Si la justice prévôtale et les tribunaux d’exception sont supprimés en 1790, les missions de polices administrative et judiciaire sont confirmées par le texte du 16 février 1791. Cette loi rappelle les fonctions ordinaires de la gendarmerie et la nécessité d’effectuer des tournées dans tous les arrondissements, d’y recueillir des renseignements sur les crimes et les délits et de poursuivre les malfaiteurs. Ces missions reprennent les fondements posés par les édits de mars 1720 qui établissent, en particulier, des brigades au sein de compagnies plus étendues. Avant 1791, la maréchaussée connaît alors une révolution dont les caractères se prolongèrent avec la gendarmerie. En distribuant le personnel de chaque compagnie en brigades et en lui faisant accomplir un service de tournées régulières, la réglementation de 1720 induit une transformation fonctionnelle profonde par le remaniement des structures territoriales. Les tournées ne doivent plus être dirigées par des officiers mais par les chefs de brigade dans les paroisses de la circonscription.

En 1720, pour la maréchaussée comme en 1791 pour la gendarmerie, les tournées doivent prioritairement surveiller les voies de communication mais également les « grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, fêtes et cérémonies ». Dans le domaine de la police rurale, la gendarmerie est chargée de saisir les dévastateurs de bois et de récoltes et de réprimer la contrebande.

Sa mission consiste également à maintenir l’ordre public, à dissiper « les révoltes et attroupements séditieux » et à « repousser par la force les violences et les voies de fait qui seraient employées contre eux ». Enfin, dans le domaine des fonctions extraordinaires, il est précisé que les soldats de la loi sont tenus de prêter la main-forte qui leur est demandée par la voie des réquisitions. Mais « main-forte » à qui ? Eh bien, aux commissaires de police qui sont créés, ou plutôt recréés, en septembre 1791, mais qui sont notoirement dépourvus de personnel et cela encore pendant au moins un siècle, hormis Paris.

Dès lors, les bases de la force publique française contemporaine sont posées ainsi que les caractéristiques d’une collaboration structurelle entre police et gendarmerie, l’une et l’autre ne pouvant se passer de leurs atouts complémentaires. En effet, cette force publique comprend désormais une partie militaire, qui apporte ses effectifs et sa puissance de feu si nécessaire, et sa partie civile, garante par sa ceinture puis son écharpe tricolore de l’exercice du droit et du respect de la loi. L’adoption du premier code pénal en septembre-octobre 1791 parachève cet an I de la force publique française contemporaine, ouverte par la création de la gendarmerie nationale le 16 février.

(Avec l’aimable autorisation du SIRPA/gend)